Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

; qu'en déduisant ainsi l'acceptation, par Madame X..., d'une modification de son contrat, de la poursuite par elle de son travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui souhaite procéder à une modification du contrat du salarié pour motif économique est tenu de respecter la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ; que cependant, pour dire que Madame X... ne pouvait se prévaloir d'une modification imposée de son contrat de travail et la débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale dudit contrat, la Cour d'appel a retenu « qu'à la suite de la fermeture de la parfumerie de Villefranche-sur-Saône, où elle travaillait comme vendeuse, Zora X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629

Cour de cassation

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.806

Cour de cassation

la procédure de licenciement quelques jours plus tard; que la validité du protocole est douteuse; que la garantie d'emploi ne s'appliquait pas en cas de démission; qu'en toutes hypothèses elle avait la valeur d'une clause pénale; que la société n'a commis aucun agissement fautif durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en en application des articles L1222-6 etL1233-3 du code du travail, il n'existe aucune contestation sur la réalité du motif économique énoncé dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail en date du 7 novembre 2007 ; que dans le courrier en réponse en date du 23 novembre 2006 l'appelante rappelle que son contrat de travail ne prévoyait aucun détachement en Métropole et que la clause du protocole d'accord contenait une garantie d'emploi jusqu'au 1 er juillet 2011 que…

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

; que le refus par le salarié de cette modification unilatérale de son contrat de travail n'était donc pas fautif en lui-même ; que l'employeur, qui de surcroît ne démontre pas que la réorganisation mise en place répondait à l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du code du travail, ne justifie pas en tout état de cause l'avoir proposée au salarié dans les formes exigées par l'article L.1222-6 du code du travail ; que les pièces produites par la société AUREL BGC, si elles révèlent qu'effectivement une partie importante de l'effectif de son « desk govies » a, dans une période relativement brève, quitté le service de la société ETC POILAK et a été recrutée par la société GFI, concurrent direct nouvellement arrivé sur ce secteur de marché, ne permettent pas de démontrer qu'au-delà de ce seul…

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.909

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la rappel de commissions, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'une modification du contrat de travail soit finalisée dans un écrit dûment signé par les parties ; qu'il y a lieu en l'espèce, d'écarter les exigences formelles imposées par l'article L. 1222-6 du code du travail dès lors que la rupture du contrat ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique ; que, pour établir l'acceptation non équivoque par M. X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.133

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que le poste vacant rue Saint-Dizier, que madame X... avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, devait à nouveau lui être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement, sans constater que la salariée avait soutenu qu'elle aurait pu accepter ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, dans le cadre…

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.649

Cour de cassation

dans le cadre d'une réorganisation de l'ADAPEI de l'Oise et qu'il était constant que cette dernière avait, par lettre en date du 2 avril 2009, assorti sa proposition de mutation d'un délai de réflexion d'un mois, ce dont il résultait que la salariée s'était vue adresser une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle était en droit de refuser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Et ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 5), Madame X...

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code Civil ; ALORS QUE le salarié a soutenu qu'en admettant même que le délai d'un mois lui soit opposable, force était alors de constater qu'il n'avait pas répondu dans le délai, que son absence de réponse valait acceptation de sa part conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du Travail (anciennement L. 321-1-2) et que l'employeur ne pouvait donc engager la procédure de licenciement en raison d'un refus manifesté par le salarié postérieurement ; que la Cour d'appel a affirmé que l'acceptation ne pouvait résulter du silence du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant sur ce fondement erroné si les concessions de l'employeur étaient ou non dérisoires, la Cour d'appel a violé l'article L.

249

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

En l'espèce, il n'est pas justifié par les pièces produites de circonstances particulières de nature à caractériser un tel manquement ; notamment, il n'est pas établi que le salarié a été " mis au placard ". Par ailleurs, s'il est patent que l'employeur a proposé cette modification du contrat de travail, non pour un motif inhérent à la personne du salarié, mais pour des raisons économiques, et n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la méconnaissance de cette formalité a pour seul effet de lui interdire de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié. Elle ne constitue pas, en soi, une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Condamnation : 89 462 €Licenciement+18
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.255

Cour de cassation

judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le silence gardé par M. X..., après réception de la lettre recommandée l'informant de la modification de ses fonctions, ne valait pas acceptation implicite de cette modification, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 du Code civil ; 3°/ que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la semaine relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; que pour juger que la modification des horaires de travail de M.

251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

et Pasteur d'Andorre et de 2.131,71 euros au titre des congés payés y afférents, ou, à titre subsidiaire, 22.500 euros à titre de dommages et intérêts'; Qu'il soutient que le secteur d'Andorre est expressément intégré dans son secteur géographique pour l'ensemble des produits commercialisés'; Qu'il invoque le non respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail qui obligent l'employeur à informer le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus en cas de modification d'un élément essentiel du contrat de travail'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond que le secteur d'Andorre est exclu du secteur de Monsieur [J] [L], pour la marque Burberry'; Considérant que l'avenant au contrat de travail, en date du 19 octobre 2006, signé par Monsieur [J] [L], mentionne…

Condamnation : 114 470 €Licenciement+15
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique, cependant que ladite modification, rendue nécessaire par l'absence de reconduction de l'agrément du salarié, était fondée sur un motif personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-6, et L.

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