Code du travail

Article L. 1222-6 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées346
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-6

346 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.763

Cour de cassation

qui était « à ce jour le seul membre de cette équipe (production) basé à Rillieux la Pape » « une modification de votre contrat de travail sous la forme d'un transfert de votre poste de responsable du développement industriel vers notre site de Wavre, au sein de la société de droit belge, Decor Heytens à compter du 1er mars 2010 » et que Monsieur X... qui, « conformément à l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

par l'employeur du motif économique des avenants des 14 juin 2005 et du 25 juin 2007 réduisant sa rémunération, que le salarié avait accepté tacitement le premier avenant et expressément le second, quand l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette acceptation sans justifier de la réalité et du sérieux du motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail pour permettre au salarié de se prononcer sur la modification proposée du contrat de travail pour motif économique et que le salarié n'avait pas fait connaître son refus, a exactement décidé, peu important l'existence d'un motif économique au sens de l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.392

Cour de cassation

travail ne pouvant être modifié sans l'accord clair et non équivoque du salarié ; qu'en considérant cependant que l'acceptation de M. X... de cette modification de son contrat, résultait de ce qu'il n'avait pas contesté ladite modification, mais avait au contraire exécuté le contrat aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

les heures de ménage au sein de la société QM Speg ; que consécutivement à la résiliation par la société Louis Hardy du contrat de prestation de services, la société QM Speg a, par lettre du 3 décembre 2008, proposé à la salariée de reprendre ses horaires précédents, l'invitant à faire connaître son éventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603

Cour de cassation

1°/ que dès lors que la proposition d'un nouveau poste au salarié est consécutive à une réorganisation entraînant la suppression de l'emploi que celui-ci occupait, cette proposition est constitutive d'une offre de reclassement, peu important que l'employeur ait mis en oeuvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié occupait un poste de directeur des achats au sein de la société Mediamountain France et que la proposition de modification de son contrat qui lui avait été adressée le 22 avril 2010 « était motivée par les difficultés économiques rencontrées depuis plusieurs mois par le groupe, nécessitant une réorganisation ...

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764

Cour de cassation

, actuellement dénommée Régie Générale du Tourisme et de Gastronomie ; qu'en considérant pourtant que la Société Les Editions du Bottins Gourmand était restée l'employeur de Madame Marie-Claude X..., pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcée par une société qui n'était pas son employeur était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du travail ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, Madame Marie-Claude X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23.089

Cour de cassation

dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR dit que la société Resma n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et D'AVOIR condamné la société Resma à payer à M. X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a engagé la procédure de licenciement avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.834

Cour de cassation

; que Madame Y... reproche en l'espèce à l'ADIRA :- d'une part, la dévalorisation de ses tâches par suite de la création d'ALSACE INTERNATIONAL, qui aurait conduit à la priver de l'orientation internationale de ses fonctions et modifié ses missions au point de constituer une rétrogradation,- d'autre part l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.178

Cour de cassation

à la personne, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, pris de la nature hybride du motif ayant justifié la modification du contrat de travail alléguée par la salariée, du non-respect par l'employeur de la procédure visée à l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 6 novembre 2008, qui soumettait à la salariée la proposition de modification de sa rémunération, indiquait que cette modification répondait au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-16, L. 1233-2 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 21 octobre 2001 en qualité de découpeur par la société Lauge, devenue société Viandes du Haut-Béarn ; que par lettre du 31 octobre 2007, l'employeur a proposé au salarié de transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail de Jurançon à Oloron-Sainte-Marie en lui indiquant qu'en application de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.996

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en l'espèce, Mme X... soutient que le motif de son licenciement est économique et en veut pour preuve que la société MUTUELLE INTERIALE a suivi la procédure de l'article L.

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