Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.649

Cour de cassation

que la Sasp Asse Loire avait implicitement dispensé M. X... de continuer son travail d'entraînement de l'équipe de football sans intention de le priver pour autant de sa rémunération et en jugeant cependant que la Sasp Asse Loire était en droit de procéder à une retenue sur salaire pour la période du 15 au 30 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, l'employeur doit payer le salaire jusqu'au terme convenu du contrat, sauf à démontrer que le salaire n'était pas dû ; que dès lors que M. X...

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A. BRON AMBULANCES conserve le silence sur l'application des dispositions de l'article L 220-2 et ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des pauses auxquelles il pouvait prétendre ; attendu que selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la méconnaissance par la S.A.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A. BRON AMBULANCES conserve le silence sur l'application des dispositions de l'article L 220-2 et ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des pauses auxquelles il pouvait prétendre ; attendu que selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la méconnaissance par la S.A.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726

Cour de cassation

ALORS QU'en se bornant, pour écarter le grief pris de la notification d'avertissements injustifiés, à relever que les sanctions et reproches adressés au salarié en 1999 et le 20 octobre 2000 n'avaient eu aucune conséquence par la suite, Monsieur X... ayant conservé ses attributions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au lieu de rechercher si ces avertissements étaient ou non justifiés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1333-1 du Code du travail ; 3.

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1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

de manière sédentaire, et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que la société GFI progiciels avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, M. X...

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

notamment sur un fait prescrit, et que la mise à pied disciplinaire ait été disproportionnée, ces sanctions ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant, ensemble, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 7°/ que plus subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui contestait le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme X...

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120

Cour de cassation

, pour rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 code civil et des articles l 1221-1, l 1222-1, l 1232-1 et l 1235-1 (anciennement les articles l 121-1, l 120-4 et 122-14-3) du code du travail ; 3°/ que le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que…

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur le fait que le salarié avait 17 années d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il avait connu une progression de carrière régulière, ainsi que sur la possibilité pour l'employeur de prévenir la réitération des fautes commises pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L.1222-1 de ce même Code ; 2.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029

Cour de cassation

et incompréhensibles, sans rechercher si l'employeur lui avait au préalable donné communication des éléments lui permettant de déterminer sa rémunération de base et le salaire dû pendant ses arrêts maladie conformément au contrat CRI prévoyance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail et 1134 et 1315 du code civil ; 4°/ que l'accord entre la CRI prévoyance et la société Etablissements Larroude, assurant à ses cadres, notamment, en cas de longue maladie un montant d'indemnité journalière égale à 90 % du salaire de base, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'employeur avait effectivement reversé à Mme X...

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1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.998

Cour de cassation

a toujours exercé cette activité, et ce indépendamment du caractère professionnel de celle-ci, aux fins de lui assurer les droits pécuniaires d'un journaliste professionnel, ne peut ensuite se prévaloir de l'absence de statut de journaliste professionnel correspondant à la reprise d'ancienneté ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en se bornant à dire que Monsieur X... aurait été de mauvaise foi en demandant que ses droits soient déterminés sur la base d'une ancienneté qui lui a été expressément reconnue par la société ALPINE DE PUBLICATIONS à compter de janvier 1981, sans caractériser la moindre faute de la part de Monsieur X...

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.217

Cour de cassation

avantageux que l'ancien ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la modification de la rémunération de M. X... s'inscrivait dans une pratique habituelle entre les parties, sans rechercher si le salarié avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 (ancien L. 121-1), L. 1222-1 (L. 120-4) du code du travail.

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