Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969

Cour de cassation

», sans tenir compte des circonstances invoquées par l'employeur lors de la modification du contrat, et surtout sans prendre en considération sa renonciation à ladite modification avec régularisation rétroactive des commissions dues au salarié dès sa contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.396

Cour de cassation

appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, pour les mêmes raisons, en ne caractérisant par aucun motif l'existence d'une volonté de déloyauté de l'employeur à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié, la cour d'appel a retenu, par décision motivée, que M. X...

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-20.574

Cour de cassation

et de maintenir ainsi inchangés le contrat et les conditions de travail, s'il avait estimé ledit délai insuffisant pour se prononcer ; que dès lors, en considérant comme fautif le fait, de la part de l'employeur, de faire une simple proposition de mutation assortie d'un délai de réflexion limité à sept jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.150

Cour de cassation

ne fait pas obstacle à l'accomplissement des missions afférentes au premier ; qu'en retenant la déloyauté sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le second emploi qu'avait accepté Mme X... était de nature à perturber le fonctionnement de l'étude de Baziège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant la gravité de la faute de Mme X...

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628

Cour de cassation

; que, dès lors, elle ne peut prétendre que l'accord du 30 novembre 2004 était un avenant à son contrat de travail ; que l'employeur a été loyal en l'appliquant et qu'il n'est pas déloyal en ne l'appliquant plus ; que le Conseil comprend le problème de Madame X..., mais c'est de son fait, si elle a perdu son emploi ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi et par les 2 parties, conformément à l'article L. 1222-1 du Code du travail ; que l'employeur a le droit d'estimer que la présence de Madame X... doit être du lundi au vendredi au siège de la société ; que l'employeur a laissé un délai raisonnable pour que Madame X...

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'appuyant sur la connaissance qu'avait l'employeur des heures de travail réellement accomplies par la salariée, a caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'une partie d'entre elles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124

Cour de cassation

X..., des attestations faisant uniquement état, sans plus de précision, de son « quotidien difficile » et « d'altercations » avec ses collègues, et de la condamnation pénale de M. Y..., sans constater de faits répétés de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante de membres de la société Metro à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ; 2°/ que selon l'article L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

pour une salarié ayant eu une pathologie du genou à la suite de l'accident du travail et que la lettre de licenciement mentionnait un entretien entre l'employeur et la salariée sur les maux de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-11.932

Cour de cassation

; que dès lors, peu importait que ce soit pour des raisons économiques que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, il ne pouvait être imposé au salarié de respecter les siennes ; qu'en décidant au contraire que le salarié demeurait lié par la clause figurant à son avenant, même si l'employeur n'avait pas été en mesure de respecter les termes de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-18.004

Cour de cassation

de ses clients s'imposait lui-même la modification de sa rémunération qu'il prétendait avoir seulement aujourd'hui subi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que le salarié avait volontairement provoqué les conditions d'absence de versement des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

par la perte d'un chantier survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L.

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