Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.508

Cour de cassation

déjà refusé précédemment dans le cadre de l'obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la salariée n'était pas de mauvaise foi dès lors qu'elle n'avait pu pâtir de ne pas s'être vu proposer un poste qu'elle n'avait pas souhaité occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-28.046

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié n'avait jamais retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception relative à la première convocation et qui a néanmoins retenu que l'employeur n'était pas dans l'obligation de le convoquer de nouveau à un entretien préalable à son éventuel licenciement, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif inopérant que cette surcharge de travail n'avait pas eu de conséquence significative sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour l'employeur de refuser de payer au salarié des heures supplémentaires, générées par une situation de sous-effectif non réglée par l'employeur, malgré les demandes et alertes en ce sens du salarié, constitue un manquement grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X...

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

; que la relation de travail a pris fin avant la fin de la période d'essai convenue par les parties ; que selon les dispositions de l'article L.1242-11 du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° (...) ; 2° à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L.1243-4 ; 3° (...) ; 4° a l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le lien de subordination est l'élément essentiel et fondamental du contrat de travail, son inobservation peut être constitutive d'une faute ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites aux débats et des éléments de fait que les dispositions du Code du travail…

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'association AREPA n'établirait pas que la directive du 16 octobre 1997 interdisant à tout le personnel de l'AREPA d'accepter notamment des dons, pourboires et legs, ait été portée à la connaissance de M. X..., pour décider que le licenciement de ce dernier ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.421

Cour de cassation

aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que l'employeur a formé une demande à titre reconventionnel ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.945

Cour de cassation

X..., pendant la durée de son préavis de licenciement, les avantages salariaux dont il avait toujours bénéficié et si dès lors la décision de la société LC&M de ne pas accepter que lui soient refacturés les salaires versés par la société HFM US ne lui était pas inopposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 4°- ALORS de plus qu'à l'appui de ses demandes, M. X... a versé aux débats les attestations des dirigeants des sociétés américaines à l'époque des faits -celle de M. A..., dirigeant de la société HFM US et celle de M. B..., président de la société Hachette Filipacchi Holding Inc, filiale américaine de HFM- qui ont confirmé que la société LC&M avait demandé à la société HFM US de continuer à payer à M.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.773

Cour de cassation

contrepropositions réciproques de sorte qu'en déduisant des courriers ultérieurs du 30 mars et du 1er avril 2009 (p. 5 al. 6 et 7 et p. 6) que l'employeur avait « procédé par atermoiements et mis en place un système de fuite en avant » la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article 1151-1 que des articles L.1211-1 et L.1222-1 du Code du travail ; QU'il en est d'autant plus ainsi et que prive de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article 1225-4 du Code du travail, la Cour d'appel qui relève, elle-même, que l'intéressé a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie dès le 11 mai, ce qui excluait nécessairement toute solution de licenciement à partir de cette date et imposait strictement de maintenir le salarié dans la…

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

le même temps ; qu'il en résultait que l'employeur avait agi de façon déloyale, ce qui privait de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... qui avait refusé son changement d'affectation ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.772

Cour de cassation

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

consistant à acheter puis à revendre rapidement un tracteur d'occasion identique à ceux commercialisés par son employeur tout en tirant profit des remises préférentielles accordées au personnel ne constitue pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et relève de sa vie privée, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et partant viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

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