Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-23.678

Cour de cassation

manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en retenant toutefois le contraire, au motif inopérant que les recherches de reclassement de la salariée s'étaient révélées vaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243

Cour de cassation

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et condamné la société MEDIAPOST à lui payer les sommes de 2.560,02 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 560,20 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 9.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive; Aux motifs qu' " aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

lors de la reprise du travail était injustifiée, à relever que l'employeur n'avait pas l'obligation de prendre en charge les frais afférents au déplacement du salarié, sans rechercher s'il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en privant le salarié d'un transport habituellement assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. X...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre suivant, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié refusait d'accomplir la prestation de travail aux conditions définies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail et par fausse application, l'article L. 1222-1 du même code ; 5°/ que le salarié n'est pas propriétaire de la clientèle de l'employeur dont il est en charge et l'employeur ne commet aucune faute en maintenant les contacts avec les clients gérés par un salarié en l'absence de celui-ci ; qu'en considérant que la société ETC Pollak aurait commis une faute en prenant contact avec les clients gérés pour son compte par M. X...

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.667

Cour de cassation

la salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a écarté la demande reconventionnelle de l'employeur pour voir constater la rupture du contrat du fait de la démission de la salariée puis relevant que celle-ci avait cessé son travail depuis le 9 octobre 2008, a dit que le contrat était suspendu à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inexécution de sa prestation de travail par le salarié n'est pas une cause de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme X... est suspendu depuis le 9 octobre 2008 et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-14.751

Cour de cassation

, ainsi qu'en attestaient son agenda et son cahier personnels et plusieurs attestations versées aux débats, outre qu'elle avait à ce titre perçu une somme brute de 1 560,25 euros figurant sur son bulletin de paie de juillet 2007 ; qu'en affirmant que Mme X... n'établissait pas un contrat de travail antérieur au 23 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination à compter du 15 mars 2007 sur Mme X... après avoir constaté que cette dernière démontrait avoir suivi, le 30 mars 2007, une formation au logiciel "Périclès" à laquelle M. Y...

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.201

Cour de cassation

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir fait la démonstration de l'existence d'un lien de subordination pour conclure à l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'ayant constaté que la nomination de Mme X...

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.354

Cour de cassation

dont il pouvait résulter qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général, il avait été maintenu dans l'obligation d'exécuter une prestation de travail sous la subordination juridique de la société qui a prononcé son licenciement en février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1222-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la réalité d'un contrat de travail apparent d'établir qu'il est fictif ; qu'en décidant, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit, que « l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée », notamment parce qu'il est « improbable » qu'une subordination ait pu exister entre Monsieur Patrice X...

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834

Cour de cassation

MAROMME où elle devait être affectée et qu'elle n'avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans caractériser le préjudice qu'elle aurait subi en l'absence de revente du bien et de toute justification quant au coût excessif qu'il aurait pu engendrer pour elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant, pour allouer à Madame X...la somme conséquente de 40. 000 € pour le préjudice qu'elle aurait subi, à constater qu'elle avait acheté un appartement sur la commune de MAROMME où elle devait être affectée et qu'elle n'avait finalement pas été mutée en ce lieu, sans répondre au moyen des écritures de la Société (Conclusions p.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329

Cour de cassation

à ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

août 2002, de l'article 133-11 du Code Pénal et de l'article L. 1332-5 du Code du Travail ; qu'en agissant ainsi, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces agissements préjudiciables à la salariée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1332-5, L. 1222-1 du Code du Travail, L.

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