Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 129
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858
Cour de cassation; qu'à cette fin, elle a examiné les faits un par un, et non dans leur globalité ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Cour de cassation; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008 aux motifs que la société Air France avait à tort et de manière déloyale fait application des dispositions légales en vigueur sans tenir compte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ultérieurement modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, saisie de la compatibilité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.866
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la conduite déloyale de l'employeur et les dommages et intérêts fondés sur l'article L. 1222-1 du code du travail, Madame Mathilde X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195
Cour de cassationViole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que les commerciaux de l'entreprise étaient contraints, pour obtenir le remboursement des frais de buvette, de falsifier des factures de consommation en les modifiant pour y intégrer les dits frais et justifier une telle pratique, en méconnaissance de la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770
Cour de cassationson avenir professionnel du fait de son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail avec danger immédiat pour sa santé et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327
Cour de cassationjuillet 1998 à mars 2003 qu'elle savait illicite depuis février 1998, n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de tout remboursement des frais professionnelles qu'elle avait mis à la charge du salarié en espérant que ce dernier se heurte à la prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.558
Cour de cassation; attendu que l'obligation de fournir du travail au salarié et de le rémunérer sont des obligations essentielles de l'employeur ; que le salarié devant se tenir à la disposition de l'employeur, le fait de conserver à son service un salarié sans lui donner du travail et en conséquence sans le rémunérer caractérise de la part de l'employeur un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail stipulée à l'article L1222-1 du Code du travail ; que dès lors les premiers juges ont à bon droit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-13.313
Cour de cassationQue l'entreprise devait donc adresser une proposition de modification du contrat à la salariée, lui demander de répondre dans un délai raisonnable et considérer que, faute de réponse favorable, elle avait refusé cette proposition ; Que les postes de Fonction Responsable Achat Groupe, et Assistante Planning/Approvisionnement sont radicalement différents ; Qu'en vertu de l'article L. 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Que toute modification du contrat de travail imposée par l'employeur est de nature à justifier sa résiliation judiciaire (Cass. soc. 24 novembre 2004 , n° 02-44-834); Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.414
Cour de cassationinduire que le salarié aurait été lié à la cette clinique par un contrat de travail à durée indéterminée au seul motif que la société Vauban Humanis avait ultérieurement et très tardivement sollicité le remboursement des sommes versées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'absence de contrat de travail et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.510
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), de l'année 2004 jusqu'au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.511
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), pendant de nombreuses années et jusqu'au 12 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.