Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 102
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606
Cour de cassation-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Les salariés reprochent également à leur employeur de leur avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, de fin d'année et d'habillage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634
Cour de cassation-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. [C] [U] reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et le 13ème mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636
Cour de cassation-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et de 13ème mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.637
Cour de cassation-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. Le salarié reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes d'ancienneté, d'astreinte, de 13ème mois, et de fin d'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.243
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pfizer à régler à M. [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la SAS Pfizer a méconnu le principe général d'égalité de traitement, elle a contrevenu à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.891
Cour de cassationpour l'employeur ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas. En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [Z] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. ( ) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. [Z] [Y] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail en refusant de lui reconnaître le statut de cadre, en lui donnant une charge de travail excessive, en lui assignant des objectifs irréalisables, en ne lui payant pas ses primes et en usant de méthodes déstabilisantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760
Cour de cassationdans l'évolution de son emploi, ce dont il s'évinçait que l'employeur était responsable de l'insuffisance reprochée ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation au motif inopérant que le salarié avait formé une demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à relever que la société Carlton ne versait plus à sa salariée l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale pour dire injustifiée la contre-visite médicale qu'elle avait diligentée, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun abus, et donc aucun manquement commis par l'employeur, a violé les article L. 1221-1 , L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071
Cour de cassationA l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. Viole ce principe la cour d'appel qui, décidant que le licenciement du salarié résulte d'une faute grave, condamne le salarié à payer à son employeur des dommages-intérêts, sans retenir l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une faute lourde
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-18.343
Cour de cassationl'objet d'une mesure de rapatriement une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en sorte que ce dernier avait valablement consenti aux nouvelles modalités contractuelles de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en considérant que la société Geodis Oil and Gas Logistics Services justifiait s'être libérée de son obligation de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées ayant abouti au contrat de travail en date du 1er mai 2008 tout en constatant par ailleurs que dans son mail du 4 décembre 2007 qui mettait un terme à la mission au Tchad, en respectant le délai de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 19 juin 2006 n'en faisait pas état ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la proposition d'embauche du 7 juin 2006 valait engagement de l'employeur et que le non-respect de cet engagement occasionnait au salarié un préjudice dont il était fondé à obtenir réparation, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Et ALORS QUE dans la proposition d'embauche du 7 juin 2006, l'employeur s'était engagé à mettre à la disposition du salarié une voiture de fonction, sans conditionner cet avantage à la fin de la période d'essai ; que la cour d'appel a considéré que l'avantage n'était exigible qu'à l'issue de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457
Cour de cassation17 jours concernés), il ne peut reprocher à l'employeur l'absence de visite de reprise et doit être débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.