Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886
Cour de cassation; qu'en retenant que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la démission de M. [Y] n'était pas justifiée par la volonté du salarié de créer son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376
Cour de cassationavait ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne mettant pas à disposition de son salarié, dont le véhicule était en panne, les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en l'occurrence un véhicule de remplacement pour effectuer les distributions, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036
Cour de cassationde travail, sans rechercher et justifier de ce que la salariée avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de ce que la modification des conditions de travail répondait à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198
Cour de cassationde travail ; Que cette modification est de nature à justifier la résiliation judiciaire (Cass. Soc. 24 nov. 2004, n° 02-44.834) du contrat de travail ; Attendu qu'outre le lieu d'embauche, les horaires de travail ont été modifiés et l'avantage du véhicule retiré ; Attendu que la relation contractuelle est réputée « exécutée de bonne foi » (L 1222-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil) ; Mais attendu que le contrat de travail français n'est pas conforme au Code du Travail (pas d'heures supplémentaires, pas de référence à la convention collective, pas de durée de travail etc...) Que, de plus, l'employeur, faisant signer d'autres contrats de travail dans une langue que son salarié ne comprend pas, s'est montré particulièrement déloyal envers son subordonné ; Attendu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.761
Cour de cassationquel que soit l'échelon considéré. Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande et de celle, corrélative, d'établissement d'un bulletin de paie complémentaire ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu l'accord collectif du 24 janvier 2011. L'article L1221-1, L1222-1 du Code du Travail. L'article 6, 9 et 12 du Code Procédure Civil. Attendu que sous l'ancien système, la médaille de 35 ans était gratifiée lorsque le salarié obtenait 43 ans d'ancienneté, donc en ce qui concerne Monsieur [S] en 2016. Attendu que Monsieur [S] a acquis les 35 ans de service en 2008, (pièce N°2l) et demandé l'obtention de son diplôme qui lui a été décerné le 11 juillet 2012 (pièce N°22), soit 4 ans plus tard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365
Cour de cassationSur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383
Cour de cassationde chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d'ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d'octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d'Evry M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.176
Cour de cassation[J] de sa demande au titre de la garantie prévoyance, dont elle constatait la perception par l'employeur, peu important l'exclusion des arrêts maladie résultant d'un accident survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des ETAM du bâtiment; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530
Cour de cassationsur la région Centre " ; que la question de la validité de la clause de mobilité est donc indifférente à la solution du litige, et que le moyen avancé par l'appelant est inopérant; sur le second point, que l'employeur est tenu, comme le salarié, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, conformément au principe de l'article L 1222-1 du code du travail ; que la bonne foi est présumée ; qu'en premier lieu, si le salarié appelant conteste la validité de l'accord qu'il a donné par courriel du 2 septembre 2009, il ne démontre cependant pas le vice du consentement qu'il allègue ; que rien ne laisse même supposer qu'il ait pu être trompé par l'existence de la clause de mobilité alors qu'il n'y a fait aucune référence dans son courriel et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.779
Cour de cassationprévues au contrat de travail, entend solliciter plusieurs années après la régularisation du trop perçu ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché une légèreté blâmable à l'employeur qui avait laissé s'accumuler un arriéré de trop perçu sans le réclamer (arrêt attaqué p. 7, §2), la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442
Cour de cassation; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900
Cour de cassationcour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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