Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 1221-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.352
Cour de cassationunique d'embauche créaient l'apparence d'un contrat de travail et, d'autre part, l'intéressée avait exécuté une prestation de travail et reçu des salaires, la cour d'appel a inversé la charge la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005
Cour de cassationd'objectifs, au motif que les objectifs annuels n'avaient jamais été fixés ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de les fixer elle-même en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165
Cour de cassationavait perçu de 2013 à 2015 une prime d'ancienneté mensuelle de 700 euros puis de 750 euros, qui n'était pas prévue contractuellement, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la modification de son mode de rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687
Cour de cassation; que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait donné son consentement à une durée de travail inférieure à 22 heures par semaine, mais qu'il n'établissait pas être placé à la disposition de l'employeur ni qu'il ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'elle en a déduit qu'aucun rappel de salaire n'était dû pour non-respect de la durée minimale de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 1221-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassations'incorporant à son contrat de travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [D], que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui a été intégré au contrat de travail à défaut d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2261-13 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.191
Cour de cassation[X] la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail au moins apparent en relevant notamment la présence avérée du salarié dans l'entreprise entre le 9 février 2018 et le 24 mars 2018 et le fait que celui-ci avait ainsi « pu apporter ponctuellement son aide » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-26.211
Cour de cassationla possibilité d'effectuer un entretien téléphonique avec le client et n'imposaient pas une prospection physique de tous les clients, sans rechercher si le contrat de travail du salarié n'imposait pas prioritairement des visites physiques à la clientèle de son secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4 du contrat de travail modificatif du 26 mai 2015 relatif aux « obligations en cours du présent contrat », et identique à celui figurant dans le contrat de travail à effet du 1er novembre 2007, que « Par le présent contrat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.600
Cour de cassation'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; qu'en jugeant que la clause était nulle, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le droit à commission, au moment de l'émission de la facture, n'était qu'éventuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834
Cour de cassationen quoi ces notes étaient de nature à justifier de l'existence de frais, et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.044
Cour de cassationle compte et sous le contrôle de Mme [M], de la société à compter du 26 octobre 2012 en démarchant des clients potentiels, ainsi qu'en justifiait notamment la signature obtenue le 20 décembre 2012 d'une première lettre de mission par la société Tala au profit de la société, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676
Cour de cassationdes 18 juin 2003 et 29 avril 2004 du Port autonome de la Guadeloupe relative aux logements de fonction, relevant des biens du port, transférés de plein droit au GPMG à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil, ensemble encore l'article L. 5312-16 du code des transports. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039
Cour de cassation; que si cette immixtion doit être matériellement établie par les salariés et fondée sur des éléments objectifs, elle ne peut être caractérisée que selon la méthode du faisceau d'indices, le juge devant nécessairement se livrer à une appréciation globale des éléments fournis ; qu'en considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir céder ses actions dans des conditions favorables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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