Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.191
Arrêt du 4 novembre 2021Pourvoi n° 20-17.191
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 12 mai 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10896
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun contrat de travail n'avait lié les parties en présence et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société [E], mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Disco'N, défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées commande en date du 21 février 2018 le faisant apparaître
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10896 F
Pourvoi n° Z 20-17.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-17.191 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société [E], mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Disco'N, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucun contrat de travail n'avait lié les parties en présence et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant peser sur M. [X] la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail au moins apparent en relevant notamment la présence avérée du salarié dans l'entreprise entre le 9 février 2018 et le 24 mars 2018 et le fait que celui-ci avait ainsi « pu apporter ponctuellement son aide » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [X] versait aux débats des « textos » de M. [N] en date des 17 et 24 février 2018, par lesquels ce dernier lui donnait des instructions (cf. production n° 4) ; qu'il en résultait que M. [X] était bien sous l'autorité du dirigeant de la société Disco'N qui lui donnait des ordres et des directives et contrôlait l'exécution de son travail ; qu'en retenant néanmoins que les échanges de « textos » produits par le salarié n'établissaient pas la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la caractérisation du lien de subordination est indépendante de la volonté exprimée des parties ; qu'en retenant que M. [X] ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de la société Disco'N dès lors qu'il avait souscrit à l'égard de cette société, le 23 mars 2018, une reconnaissance de dette dans laquelle il s'engageait à rembourser une somme globale de 4 890 euros et précisait qu'il n'avait jamais travaillé pour le compte de la société Disco'N (arrêt attaqué, p. 8, in fine), cependant que l'existence du contrat de travail ne dépendait pas de ce qui était exprimé par M. [X] dans la reconnaissance de dette litigieuse mais dépendait des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail était exécutée, étant acquis que M. [X] avait apporté son aide dans le cadre de l'exploitation de la discothèque (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de ce qui est exprimé par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; qu'en écartant en l'espèce l'existence du contrat de travail allégué, sans examiner concrètement les conditions de fait dans lesquelles M. [X] avait apporté son aide à l'exploitation de la discothèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 8, alinéa 6), M. [X] rappelait qu'il avait versé aux débats un bon de commande en date du 21 février 2018 le faisant apparaître, à la dernière page intitulée « fiche de renseignement » en qualité de « contact » de la société Disco'N, aux côtés de M. [N] qui figurait dans ce document en qualité de « responsable », ce qui établissait sa qualité de salarié au sein de cette société ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QU' en toute hypothèse, l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; qu'en admettant même, à titre subsidiaire, que M. [X] soit venu travailler au sein de la discothèque exploitée par la société Disco'N « en aide à sa mère, l'ancienne actionnaire » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), il n'en resterait pas moins que cette activité s'inscrivait en toute hypothèse dans le cadre d'une relation de travail nouée avec la société Disco'N ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 12 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10896
- Identifiant source
- 618385f43d36f804fd76c747
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618385f43d36f804fd76c747.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2021.
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