Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées5 618
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

en fonction avait été adressée à M. [R] qui avait opté pour la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant que M. [R] ne bénéficiait pas d'un contrat à durée déterminée à compter du 23 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que l'offre de contrat est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'il était constant que le 23 octobre 2015, la société BVA Mystery Shopping avait adressé à M. [R] le courriel suivant : « Vous parlez couramment anglais ?

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

écrit au contrat de travail en résultant ne se déduisaient pas des nombreux courriels versés aux débats par l'exposante dans lesquels l'intéressée manifestait sa volonté claire et non équivoque d'accepter le changement de poste (voir pièces d'appel n° 1, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 et 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et de l'article 1134 devenu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil ; 2.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

figurait l'obligation de visiter la clientèle ; qu'en affirmant que la salariée était en droit de prétendre au paiement de commissions sur tous les ordres indirects sans distinction, sans rechercher si lesdits ordres étaient la conséquence de l'intervention initiale de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

P] sur les brevets, sans examiner s'il était ou non l'inventeur de ces derniers ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans rechercher si Monsieur [P] était effectivement l'inventeur des deux brevets au titre desquels il réclamait un rappel de salaire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.592

Cour de cassation

travail, ce qui caractérisait des faits de nature à établir des manquements suffisamment graves de la part de la société Siner de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 7.2.I.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.485

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.486

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.491

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.578

Cour de cassation

avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.844

Cour de cassation

avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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