Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.492

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.495

Cour de cassation

rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier dans l'autre contentieux, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune intention libérale de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.578

Cour de cassation

avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.844

Cour de cassation

avant dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-26.142

Cour de cassation

dire droit rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Cour de cassation

la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail entre elle et M. [S], lequel n'avait effectué aucune prestation de travail à son profit, à plus forte raison dans le cadre d'un lien de subordination, et avait d'ailleurs toujours soutenu avoir travaillé à titre exclusif pour Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 3°) que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'il établit un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le salaire, contrepartie du travail, n'est dû que si le salarié se tient à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que M.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.367

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition salariale ne constituait pas une offre d'embauche dont l'acceptation avait emporté conclusion d'un contrat de travail entre la société-mère française Cfao et M. [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1412-1 du même code. 2° ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société-mère française Cfao n'avait pas commis une fraude à la loi en mettant M.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.059

Cour de cassation

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

que dans les faits il assumait l'ensemble des tâches et responsabilités d'un responsable d'agence ; qu'en se bornant à constater, pour le débouter de sa demande, qu'il était formellement placé sous les ordres de Monsieur [L], directeur de région, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'Annexe II portant classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838

Cour de cassation

[T], le 30 avril 2014, du certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail alors applicable créait l'apparence d'un contrat de travail dont il appartenait à la SARL AD Immo d'établir le caractère fictif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1316-4 du code civil dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et L. 1234-19 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. [T] avait invoqué dans ses écritures (p. 10 §. 7 et s., p. 11 §.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.903

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 8.

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