Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société Wärtsilä France d'avoir proposé à ce dernier des postes ayant une classification et une rémunération inférieure ''à la classification III C coefficient 240, du poste précédemment occupé par M. [U] en Afrique du Sud'' la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que ''le contrat d'expatriation du 25 juillet 2011 conclu entre M.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

, ce dont il se déduisait que M. [C] était fondé, conformément à sa demande, à obtenir la somme de 21 745,30 euros correspondant à la totalité de la contrepartie prévue par la clause de non-concurrence et qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

son expatriation, quand il ressortait au contraire de ses propres constatations que ladite offre avait été faite postérieurement au retour du salarié le 1er octobre 2017, qu'elle n'était pas précise à défaut de permettre au salarié d'apprécier l'étendue de ses nouvelles fonctions et qu'elle n'avait pas reçu son accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.926

Cour de cassation

partie, son pouvoir de direction ; qu'en retenant pourtant que M. [K] aurait fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite auprès de la société Sud auto émotion sans constater que cette dernière aurait exercé tout ou partie des pouvoirs caractéristiques d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8241-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE la qualification des relations d'affaire unissant l'employeur et une autre entreprise pour la réalisation de prestations qu'il lui facture est sans incidence sur l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.352

Cour de cassation

unique d'embauche créaient l'apparence d'un contrat de travail et, d'autre part, l'intéressée avait exécuté une prestation de travail et reçu des salaires, la cour d'appel a inversé la charge la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 5.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

d'objectifs, au motif que les objectifs annuels n'avaient jamais été fixés ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de les fixer elle-même en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165

Cour de cassation

avait perçu de 2013 à 2015 une prime d'ancienneté mensuelle de 700 euros puis de 750 euros, qui n'était pas prévue contractuellement, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès, clair et non équivoque du salarié à la modification de son mode de rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

; que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait donné son consentement à une durée de travail inférieure à 22 heures par semaine, mais qu'il n'établissait pas être placé à la disposition de l'employeur ni qu'il ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'elle en a déduit qu'aucun rappel de salaire n'était dû pour non-respect de la durée minimale de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 1221-1 du code du travail et L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

s'incorporant à son contrat de travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [D], que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui a été intégré au contrat de travail à défaut d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2261-13 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.191

Cour de cassation

[X] la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail, après avoir pourtant constaté l'existence d'un contrat de travail au moins apparent en relevant notamment la présence avérée du salarié dans l'entreprise entre le 9 février 2018 et le 24 mars 2018 et le fait que celui-ci avait ainsi « pu apporter ponctuellement son aide » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-26.211

Cour de cassation

la possibilité d'effectuer un entretien téléphonique avec le client et n'imposaient pas une prospection physique de tous les clients, sans rechercher si le contrat de travail du salarié n'imposait pas prioritairement des visites physiques à la clientèle de son secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4 du contrat de travail modificatif du 26 mai 2015 relatif aux « obligations en cours du présent contrat », et identique à celui figurant dans le contrat de travail à effet du 1er novembre 2007, que « Par le présent contrat, M.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.600

Cour de cassation

'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; qu'en jugeant que la clause était nulle, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le droit à commission, au moment de l'émission de la facture, n'était qu'éventuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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