Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées5 618
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.080

Cour de cassation

[E] constitue un manquement à l'obligation de l'employeur de régler les heures de travail réalisées pour son compte d'une gravité telle que la cour accueillera sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans préciser en quoi ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 3) ALORS AU SURPLUS QUE, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

[U] avait attendu des mois avant de faire valoir qu'il avait travaillé avant le 2 mai, date à laquelle tous les autres salariés avaient pris leurs fonctions au sein du restaurant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que M. [U] ait dû travailler dès le 28 avril 2015 sous la subordination de son employeur afin de préparer une carte, puis de tester et valider les plats de cette carte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

; que le juge des référés a néanmoins fait droit aux demandes de Mme [M] à l'encontre de la société Urban district en se fondant sur le contrat de cession intervenu entre la société Inter-art et la société Inter-prod sans constater ni l'existence d'une relation de travail, ni la réalité d'un lien de subordination entre Mme [M] et la société Urban district ; que le juge des référés a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.599

Cour de cassation

donné ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la salariée avait signé l'avenant du 7 juillet 2014 à son contrat de travail qui contenait la clause de mobilité, de sorte que cette clause s'imposait aux parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.898

Cour de cassation

1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en déduisant l'accord du salarié pour le transfert de son contrat de travail de la seule poursuite dudit contrat pour le compte d'un autre employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail et l'ancien article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Lorsque les conditions de l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.165

Cour de cassation

qu'elle y avait été invité par le salarié, si le consentement du salarié à l'occasion du transfert conventionnel d'entreprise n'avait pas été déterminé par le fait que la retraite supplémentaire avait été contractualisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif d'entreprise du 21 mars 996, ensemble des articles L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune responsabilité n'avait été retirée au salarié et qu'il s'agissait seulement de lui adjoindre des tâches accessoires à celles de conseiller privé, afin que ses clients "haut de gamme" ait une interlocuteur unique pour tous les services attendus de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige ; 2°/ que le manquement imputé à l'employeur par un salarié protégé à l'appui de sa démission ne justifie la requalification de la démission en une rupture produisant les effets d'un licenciement nul qu'à la condition que ce manquement fasse obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, pour juger que la démission de M.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.119

Cour de cassation

ou ayant exercé des fonctions à l'Association Sainte-Marie, les temps de trajet étaient décomptés dans le cadre du quota d'heures global accordé à chaque syndicat, n'a pas caractérisé qu'étaient réunis les critères de généralité, de constance et de fixité propre à un usage, et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Salaire / rémunérationCassation+5
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921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.111

Cour de cassation

indiquées dans l'attestation Pôle emploi, que cet avenant ne recouvrait « aucune réalité », en se fondant sur la seule inexécution de cet avenant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère fictif de cet avenant au contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

2°/ que la conclusion du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en jugeant que le contrat du 23 juin 2008 n'était pas applicable car il n'avait pas été signé par M. [F], cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été conclu entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant au contraire que le refus de M. [F] d'accepter les fonctions de technico-commercial itinérant était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107

Cour de cassation

5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque le salarié soutient que le délai de prévenance préalable à la modification de ses horaires de travail n'a pas été observé, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de son respect, sans qu'il puisse être exigé du salarié qu'il précise la date à laquelle il a été informé de la mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1101, du code civil en sa rédaction applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Sotram au titre des atteintes au droit syndical subies par M.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

le statut de salarié protégé depuis le mois d'octobre 2014, ce dont elle aurait dû déduire que son employeur avait manqué à ses obligations en lui imposant un changement de ses conditions de travail et en sanctionnant son refus d'y déférer et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 12.

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