Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

de ses fonctions et s'interdit également d'agir de sorte à constituer envers la société Altran Technologies ou plus généralement le groupe Altran une concurrence déloyale », ce dont il résultait qu'elle portait atteinte à leur liberté du travail et devait en conséquence être analysée comme une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ou au terme de celui-ci le salarié s'interdit également d'agir de sorte à constituer envers la société Altran Technologies ou plus largement le groupe Altran une concurrence déloyale », ce dont il résultait qu'elle portait atteinte à sa liberté du travail et devait en conséquence être analysée comme une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.887

Cour de cassation

[H], la cour d'appel a retenu qu'il avait enfreint une « clause d'exclusivité » stipulée dans son contrat de travail en entreprenant une activité concurrente qui lui était contractuellement interdite ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance qui était nécessairement antérieure à la rupture du contrat de travail, laquelle n'a été prononcée que par l'arrêt lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, M. [B] faisait valoir dans ses conclusions (p. 24, alinéa 5), que, dans la mesure où M.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

; que pour écarter le grief de harcèlement, la cour d'appel qui s'en est tenue à constater que des missions avaient été confiées à M. [M] et que sa hiérarchie avait salué sa bonne volonté dans l'exécution de ces dernières, sans avoir recherché si la société TMS justifiait avoir confié au salarié des missions conformes à ses fonctions contractuelles qui devaient être exercées à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) qu'en retenant que M. [M] ne produisait aucune pièce aux débats faisant état d'un mal être au travail, ses courriers ayant uniquement « pour objet des revendications salariales », quand « la demande de réexamen de situation individuelle » que M.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.122

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'avertissement notifié le 3 mai 2013, soit 10 jours après la demande de justificatif que lui avait adressée la société, devait être annulé aux motifs inopérants que la société avait tardé à lui réclamer un justificatif et que le salarié avait fini par justifier son absence après notification de l'avertissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1333-2 du code du travail, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE constitue une faute disciplinaire le fait de menacer un supérieur hiérarchique; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en l'absence du salarié devant assurer sa relève sur le site Volvo dans la nuit du 13 au 14 avril 2015, M.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.002

Cour de cassation

que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération du salarié dans la mesure où certaines indemnités sont propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

, pour exclure la qualité de cadre dirigeant de M. [Y], retenu de manière inopérante que ce dernier, sous le contrôle direct et étroit du président directeur général, exerçait ses fonctions sans autonomie réelle, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure son autonomie et, par suite, sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

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668

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

3111-2 du code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen pris de la qualité de cadre dirigeant devait être rejeté sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié relevait de la catégorie du cadre dirigeant parce que le contrat de travail soumettait M. [F] à une convention de forfait jours annuel de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail, et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 2) ALORS subsidiairement QUE à supposer même que la cour d'appel ait pu écarter la qualité de cadre dirigeant de M.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

[Y] des sommes de 2.805 € d'indemnité de licenciement, 5.610 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 16.830 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.240

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire, que « la commune intention des parties fut de fixer un salaire annuel d'un montant de 38 000 € », quand l'avenant signé le 5 juillet 2012 stipulait « un salaire brut de base versé mensuellement de 4 346,15 euros, soit un salaire annuel brut de 56 500 euros », la cour d'appel a violé l'article L.

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671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.777

Cour de cassation

Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.513

Cour de cassation

; la société Adrexo ayant demandé la confirmation du jugement ne toutes ses dispositions, il convient de confirmer le chef du jugement qui a condamné la société Adrexo à payer à Mme [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi selon l'article L.

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