Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353
Cour d'appelet un traitement médicamenteux lourd. Il ajoute être toujours en arrêt de travail, sans perspective de reprise. La société souligne que cette demande a le même objet que les dommages et intérêts sollicités au titre de la résiliation judiciaire et qu'au demeurant, elle n'a commis aucun manquement. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur n'ouvre droit à réparation que s'il est justifié d'un manquement imputable à celui-ci et d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00407
Cour d'appelPour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'existence d'un contrat de travail - Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'un employeur moyennant rémunération.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appelet requalifié en celui d'un directeur d'exploitation ou directeur d'établissement cadre autonome niveau v, dans tous les cas a minima échelon 2, par application des dispositions prévues aux articles 34, 35 et à l'annexe i d'application-grilles de classification de la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 et aux articles l1221-1 et suivants du code du travail ; -dire et juger que son salaire mensuel est fixé par conséquent selon le salaire minimum garanti par la convention collective pour cet emploi de niveau v échelon 2 et suivant les autres conditions convenues au contrat (151,67 h/mois et 13eme mois) pour les trois dernières années d'emploi avant la rupture du contrat : * de 2019 à 2021 : 2561,57 euros brut par mois avec le 13ème mois proratisé inclus (contrat) suivant le…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 avril 2026. MOTIFS 1- Sur l'existence de la relation de travail En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049
Cour d'appelL'Unedic [6] [7] de [Localité 5], intimée, développe les mêmes moyens concluant à l'existence d'une opération frauduleuse au regard du nombre d'entreprises de transport constituées par les époux [C] et de la succession des procédures collectives et de l'embauche d'un seul et unique salarié, qui n'auraient eu vocation qu'à réaliser la fraude. Sur ce, En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01447
Cour d'appelL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01419
Cour d'appeld'intérêts, de direction et d'activité entre les sociétés [5], aux droits de laquelle vient la société [4], et [1]. Elle ajoute que l'opération s'analyse en un prêt de main d'oeuvre illicite. La société [9] [17] conteste le co-emploi et le prêt de main d'oeuvre illicite allégués, et elle conclut au débouté de cette demande. Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398
Cour d'appel, cette disposition étant d'ordre public. Selon l'article 1106, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Il résulte enfin de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Il s'ensuit qu'il est nécessaire d'établir une acceptation claire et non équivoque par les deux parties de la clause de non-concurrence pour pouvoir l'invoquer.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/05100
Cour d'appelpermanente à l'égard de celui-ci. La présomption édictée par le texte susvisé est donc une présomption simple susceptible d'être renversée si la personne concernée démontre qu'elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268
Cour d'appelMme [X] dénonce un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité se matérialisant par les faits suivants : - des manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement concernant la clause de mobilité; - la rédaction d'une clause de mobilité nulle et/ou inopposable; - la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité. 1-1 Sur la nullité de la clause de mobilité Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Par application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212
Cour d'appel( ..) De durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, - de durées plus courtes fixées par la lettre d'engagement ou le contrat de travail.' En vertu d'une jurisprudence constante ( sociale du 31 mars 2016 n°14-29184) au visa des articles L 1221-19, L 1221-21 et L 1221-22 du code du travail, les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008. A l'issue d'une période transitoire jusqu'au 30 juin 2009, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195
Cour d'appelIl conteste le fait que le salarié ait été à sa disposition au mois de janvier 2022 en lui téléphonant et ajoute que le salarié n'a donné aucune suite concernant les demandes de disponibilités qui lui ont été adressées par courriels des 7,17 et 24 janvier 2022. Il indique que la relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de travail, le 30 novembre 2021. En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu l'article 1353 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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