Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 426

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée avait exprimé son accord pour effectuer des travaux différents de ceux attendus en vertu du contrat et plus précisément des tâches de gestion du personnel ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'était pas fondé à reprocher à la salariée les erreurs qu'elle avait pu commettre en matière de gestion du personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 6) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir commis des erreurs et des retards dans la tenue de la comptabilité et les rapprochements…

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063

Cour de cassation

2°/ que pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se bornant à prendre en compte la qualification indiquée sur les bulletins de paie de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des théâtres privés, l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1 al.

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Cour de cassation

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.554

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 mai 1987 par l'association Groupement d'employeurs d'Ille-et-Vilaine, en qualité de responsable administratif, commercial et du personnel ; que le contrat prévoyait qu'il exercerait ses fonctions sous l'autorité du président de l'association et des membres du bureau ; que le 31 août 2000, le président de l'association a démissionné de ses fonctions, le vice-président assurant l'intérim jusqu'au 31 décembre 2001, date à laquelle il a à son tour démissionné ; que le 22 septembre 2006, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire ;

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.074

Cour de cassation

; qu'en conséquence, en affirmant qu'il existait au sein de l'entreprise GIVENCHY un usage plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable et selon lequel la base de rémunération annuelle garantie ne comportait pas les primes contractuelles qui au contraire s'y ajoutaient, sans établir que cet avantage répondait à chacun de ces caractères, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société GIVENCHY à verser à Mademoiselle Fouzia X...

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.837

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'il était établi que le salarié avait cessé son activité pendant la période concernée et en en déduisant que celui-ci n'était pas demeuré à la disposition de l'employeur, sans exiger de celui-ci qu'il apporte la preuve que la cause de la cessation de travail résidait dans le fait que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1221-1 et L.

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.174

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'article 5 du contrat du 15 juillet 1982, pour décider qu'en présence de textes spéciaux fixant le niveau des rémunérations servies aux médecins des centres de lutte contre le cancer, il ne pouvait prétendre aux émoluments alloués à ses homologues des centres hospitaliers (majorés de 30 %), sans vérifier si ce droit n'avait pas été contractualisé par l'avenant du 25 mars 1990 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.613

Cour de cassation

la semaine du matin jusqu'à tard le soir, pour répondre aux demandes des locataires et pour assurer le relever des compteurs ; qu'en considérant néanmoins que Madame X... n'était pas placée dans un rapport de subordination vis-à-vis de Monsieur Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.547

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été modifié, sur le fait que le rapport hiérarchique du salarié avec la direction de la société avait été distendu après la création de deux échelons intermédiaires le rétrogradant de N-1 à N-3 cependant que de tels motifs n'étaient pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L.

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.978

Cour de cassation

6-2 du PRV établi pour cette année qui ne prévoyait pas un traitement des commandes à l'ordre ; qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans les dénaturer, les dispositions claires et précises du plan ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du code civil et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.