Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 425
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016
Cour de cassation4°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas recherché non plus l'existence de l'accord exprès du salarié, qui, seul, aurait autorisé l'employeur à modifier les tâches de celui-ci et de sa rémunération, se contentant d'invoquer la démarche constructive et patiente de l'employeur afin de retenir l'absence de modification unilatérale inacceptable de l'employeur, motifs pourtant inopérants, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733
Cour de cassationde refus, par le salarié, de cette modification, d'en tirer toutes conséquences sur la poursuite ou la rupture du contrat ; qu'en légitimant une modification du contrat par la considération inopérante qu'elle serait la conséquence d'une décision de bonne gestion à l'égard des clients de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1233-3 du Code du travail ; 4°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325
Cour de cassationMais attendu que les éléments de fait invoqués par la salariée tendant à établir que les parties avaient tacitement convenu d'une reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat de travail du 24 octobre 1997 étant antérieurs à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions inopérantes ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.953
Cour de cassation; que dès lors, la Cour d'appel qui, constatant que l'octroi de la prime litigieuse était lié à la fois aux résultats de la Société et au travail fourni par M. X..., a néanmoins conclu qu'elle répondait aux critères de constance, généralité et fixité, de sorte qu'il convenait de faire droit aux demandes du salarié à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.559
Cour de cassationapparent ; qu'en affirmant que ce contrat devait être tenu pour fictif par une série de motifs inopérants et par la seule affirmation selon laquelle " aucun élément extérieur ne corrobore un lien de subordination entre la société SMGE et M. X... ", la cour d'appel a en réalité inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.671
Cour de cassationLa suppression d'une prime variable liée à une tâche annexe qui disparaît dans la nouvelle affectation du salarié sans que soit constaté qu'elle a été contractualisée n'emporte pas modification du contrat de travail. Dès lors viole les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail l'arrêt qui pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir les demandes du salarié, retient que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue et que la perte d'un élément de rémunération n'est pas compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion du changement des conditions d'exécution de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125
Cour de cassationune compensation, tenant compte de la nouvelle prime d'ancienneté. » ; que la dénonciation susvisée concernait l'ensemble des règles propres à l'établissement en matière de calcul de la prime d'ancienneté et visait notamment les modalités de calcul résultant de tout engagement antérieur de l'employeur en la matière ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129
Cour de cassationune compensation, tenant compte de la nouvelle prime d'ancienneté. » ; que la dénonciation susvisée concernait l'ensemble des règles propres à l'établissement en matière de calcul de la prime d'ancienneté et visait notamment les modalités de calcul résultant de tout engagement antérieur de l'employeur en la matière ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-72.565
Cour de cassationavec celle du précédent contrat à plein temps conclu en 1983, stipulait que " l'ancienneté acquise au cours des précédents contrats de M. X... dans le groupe Saunier Duval est reprise intégralement ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1273 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... n'a conclu aucun contrat de travail le 1er janvier 2004 ou avec effet au 1er janvier 2004, le contrat de travail litigieux conclu avec la société SDECCI étant celui du 29 octobre 1999 dont la cour a constaté que la validité avait été remise en cause par les ASSEDIC le 24 juillet 2003, ce que confirmait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 08-45.104
Cour de cassationentreprise, qu'elle n'avait pas communiqué la justification de son indemnisation par l'Assedic pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 30 mars 2003, non plus que sa déclaration de revenus, a statué sur un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-30.011
Cour de cassation» apparaît inopérant au regard des conclusions susrapportées de l'employeur méconnues par la cour d'appel et dont il résulte que pendant la période litigieuse, il remplaçait une salariée exerçant les fonctions de responsable de l'atelier de ferrailleur ; que par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 septembre 2009, enregistrées le 1er octobre et soutenues oralement à l'audience, l'employeur a expressément admis d'une part que : «il est donc tout à fait exact que M. Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.932
Cour de cassation; qu'en disant que l'affectation du salarié à l'activité transférée au nouvel adjudicataire du marché était indifférente, sans rechercher si la société SNA organisation, auprès de laquelle la société Atl Rhône Alpes avait détaché l'intéressé, et qui avait ensuite licencié celui-ci, n'était pas co-employeur dès lors que ces deux sociétés avaient le même gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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