Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 373
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.622
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment analyser le contenu des fonctions de la salariée en sa qualité de secrétaire des conseils, et partant, sans caractériser qu'elles comportaient un niveau de responsabilité correspondant à la classification « hors classe » qui lui avait été corrélativement attribuée, ainsi qu'un pouvoir d'encadrement qui lui auraient été tous deux retirés après sa révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.477
Cour de cassationque « M. X... a toujours exercé en toute indépendance et en toute liberté sa collaboration » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le salarié exerçait son activité dans des conditions exclusives d'un lien de subordination, de manière à renverser ladite présomption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.020
Cour de cassation; qu'après avoir, le 1er février 2008, cédé la totalité des parts de la société Orne plastic, il a, par courrier du 10 octobre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.909
Cour de cassationparties ; que, par ailleurs, le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en déduisant l'accord de M. X... à la modification des modalités de calcul de la part variable de sa rémunération de la seule circonstance qu'informé de la volonté de l'employeur, il ne s'y était pas opposé et avait poursuivi le travail, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.625
Cour de cassationde cession d'actions conclue entre les parties le 29 mai 2006, quand cette obligation, sans aucun lien avec l'existence du contrat de travail, ne résultait que de sa qualité d'actionnaire et ne pouvait donc être soumise, à ce titre, au régime des clauses de non-concurrence applicable aux salariés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 3°) et subsidiairement QUE : l'obligation de non-concurrence stipulée dans la convention de cession de parts conclue entre les parties le 29 mai 2006 avait pour contrepartie financière le prix des actions vendues, soit 350. 000 € au profit de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassation; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant pour écarter la faute grave sans rechercher si, comme le lui reprochait la lettre de licenciement, en ne veillant pas à ce que soient retirés de son rayon les produits périmés le salarié n'avait pas néanmoins commis une faute grave au regard de la violation de ses responsabilités et obligations de « chef de rayon », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.130
Cour de cassation; que l'accomplissement de la procédure de licenciement et le versement d'indemnités de licenciement, de même que la remise de bulletins de paye ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui étaient impropres à caractériser pour Monsieur X...une relation de travail salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022
Cour de cassationa été privé de la chance de pouvoir lever l'option sur ses actions du fait de son licenciement, cependant qu'elle a constaté qu'il avait la faculté de lever ses options dans le délai de 90 jours suivant son licenciement et qu'il n'avait pas usé de cette faculté, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147 du Code civil et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassationpour objet la marche de l'entreprise telle que définie par l'employeur par dans le cadre de son pouvoir de direction, sans rechercher si le code d'éthique invoqué par l'employeur était licite et opposable à la salariée et sur quel fondement elle aurait été tenue d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1321-1, L. 1321-3, L. 1321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur ; qu'en mettant hors de cause la société MATERNA FINANCES motif pris de la licéité de la clause de son contrat de travail selon laquelle il acceptait que le contrat de travail puisse être transféré sur le deuxième semestre 2008 sur la filiale de MATERNA SAS MATERNA OPERATION, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civile et les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.101
Cour de cassationmois ; que le 14 avril 2003, elle a été nommée président directeur général de la société, la délibération mentionnant que son contrat de travail était suspendu pendant la durée de son mandat ; que le 27 juillet 2004, elle a été révoquée de son mandat et licenciée le 12 août 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.975
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que cette renonciation à se prévaloir des termes de la clause n'était pas établie dans la mesure où l'accusé de réception ne portait pas la signature de Monsieur X... mais celle de « Droge. S », le gardien de l'immeuble, quand l'ensemble des exigences qui pesaient sur l'employeur avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 17 du contrat de travail ainsi que l'article L.1221-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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