Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 372

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

; qu'en constatant que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu et en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période écoulée entre la fin de l'arrêt de travail et la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code.

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

recherche active d'emploi ; qu'en jugeant que Mme X... était restée à la disposition du Groupe Optimage après avoir pourtant constaté qu'entre chacun des contrats litigieux, la salariée avait perçu des allocations de chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L.

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le contrat de travail de Madame X... n'a pas été suspendu, que la société ASSURESCO ne démontrait pas que Madame X... n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles résultant de son mandat social, ni l'absence d'un lien de subordination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' en se fondant, pour admettre que Madame X...

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.485

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt l'existence d'une relation contractuelle impliquant diverses prestations de travail à la charge d'une partie et l'existence de directives données par l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé l'article L.

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916

Cour de cassation

; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... qui visait l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le refus par le salarié de la mutation intervenue en fonction d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M.

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.089

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant la qualité de co-employeur de la société Stell Holding, aux termes de motifs impropres à caractériser en quoi cette société aurait exercé sur M. X..., en même temps que la société Vistar, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, estimant nulle la transaction passée entre la société Vistar et M. X... nulle, en conséquence décidé que le licenciement de M. X...

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L.

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

le montant maximal pouvant être versé aux termes du contrat de travail au titre de la prime sur objectifs, soit 17.000€, dès lors que le salarié soutenait que les objectifs conditionnant le versement de la prime n'avait pas été fixés et que l'employeur ne donnait aucune explication sur ce point quand il appartenait au juge de fixer lui-même des objectifs au regard des éléments de la cause puis d'en vérifier la réalisation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à Monsieur X...

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.667

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur, qui souhaite se prévaloir d'un défaut d'exécution du contrat, de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... était suspendu depuis le 9 octobre 2008, date à laquelle elle aurait cessé de fournir sa prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail.

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.152

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société exposante avait pendant de nombreuses années payé à Monsieur X... la somme mensuelle de 460 euros au titre de ses frais de déplacement, a considéré que, faute d'avoir été inscrit dans le contrat de travail, le versement de cette somme n'avait pas de valeur contractuelle, a violé les articles 1134 du code civil, L 1221-1 et L 7313-3 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Y... à payer à Monsieur X...

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.987

Cour de cassation

partant, le refus de la salariée d'accepter cette nouvelle affectation n'est pas fautif et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans relever aucun élément permettant d'établir que la mise en oeuvre de la clause litigieuse est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.