Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 317

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.457

Cour de cassation

et de direction se manifestant par une immixtion de l'une des deux sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, susceptible de conférer la qualité de co-employeurs à la SA DE CERCLE D'AIX LES BAINS et à la société NOUVEAU CASINO, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOUVEAU CASINO à payer à Madame X... les sommes de 4. 349, 47 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 30 mai 2011 et le 13 juillet 2011, date du licenciement, ainsi que 434, 94 ¿ au titre des congés payés y afférents outre 3.

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

de manière inopérante, qu'en qualité de directeur des ressources humaines M. X... était informé de la législation relative au droit du travail et ne pouvait mettre fin à son contrat de travail, sans préavis et sans justifier antérieurement d'une démarche similaire depuis son embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L.

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

sujets propres à son métier, une coopération, une transmission des connaissances et de l'expérience dans son domaine de compétence, elle ne devait pas bénéficier du niveau 4 de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite Convention, ensemble des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Mme Y...soutenant la suppression unilatérale de la majorité des missions précédemment exercées, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'elle avait changé de service avec son consentement, sans relever ni constater la manifestation claire et non équivoque d'une acceptation de sa part de ce changement de service qui modifiait en profondeur ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le paiement d'un rappel de salaire y compris pour les périodes d'inactivité séparant deux contrats de justifier qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-11.315

Cour de cassation

que « Monsieur Jérôme X...n'a vait perçu qu'un salaire de base de 1 333, 33 ¿ en 2009 et de 1 398, 29 ¿ en 2010 », ce dont il résultait que le montant du rappel de salaire dû au salarié s'élevait à la somme de 283, 78 ¿ et non de 312, 15 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le paiement d'un rappel de salaire y compris pour les périodes d'inactivité séparant deux contrats de justifier qu'il est effectivement resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1 et L.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

l'informant que la salariée était en congé de maternité pour avoir accouché le 15 juin précédent, l'acte de naissance de l'enfant étant joint à ce courrier, a fait ressortir que la société Samsic Propreté ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le lieu de travail étant contractuellement fixé sur le site de la Défense.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.541

Cour de cassation

ne recevait aucune instruction dans le cadre de ses fonctions techniques, qu'il n'existait aucun contrôle de ses fonctions techniques et qu'il disposait d'une délégation de pouvoirs, pour en déduire que le contrat de travail était fictif, sans rechercher dans quelles circonstances de fait M. X... accomplissait réellement son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que la qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion, en toute souveraineté et indépendance, dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise par des actes positifs, impliquant la participation continue à cette direction, et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ; qu'en l'espèce, M.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.569

Cour de cassation

par le loueur ; que faute d'avoir recherché si le locataire n'était pas dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et la plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1221-1 du Code du travail.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 641-9 II du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce relatives à l'exercice des droits

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