Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 318

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.353

Cour de cassation

période de référence pour le calcul de son salaire moyen- correspondent ainsi à la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'en retenant au contraire, pour fixer son montant à la somme de 5 889,41 euros, que le salaire moyen de M. X... devait être calculé sur la base du salaire perçu au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L.

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.612

Cour de cassation

place, moyennant une rémunération ; qu'en retenant que Madame Y... était employeur de Madame Patricia X... pour dire cette dernière irrecevables en ses demandes dirigées contre Monsieur Y..., quand cette considération n'était pas de nature à exclure la qualité d'employeur de Monsieur Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ALORS QU'à tout le moins a-t-il ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en retenant que Madame Y... était employeur de Madame Patricia X... pour dire cette dernière irrecevables en ses demandes dirigées contre Monsieur Y...

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

1°/ que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant, alors que les salariés invoquaient l'absence d'intérêt à imposer aux salariés une mutation géographique, à affirmer qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour apprécier l'intérêt pour l'entreprise de se réorganiser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-25.554

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

auraient exercé sur eux leur autorité en leur donnant des ordres relatifs à l'exécution de leurs tâches, en en contrôlant l'accomplissement et en en vérifiant les résultats, ni qu'ils auraient exercé à leur égard leur pouvoir disciplinaire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, élément déterminant de la relation contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que M. Y... et Mme Z...

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

pour ne pas contrevenir aux dites clauses, bien que Madame X... ait été en droit de prétendre au paiement de l'intégralité de la contrepartie financière et des congés payés y afférents dès lors que la renonciation de l'employeur était tardive et qu'il n'avait pas été constaté que la salariée avait violé ces deux clauses, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-11.106

Cour de cassation

constituait un changement de ses conditions de travail qui s'imposait à lui comme le faisait valoir la société SOREA, ou une modification du contrat que le salarié était en droit de refuser ou de subordonner à l'octroi d'une augmentation de salaire ainsi qu'il le soutenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail.

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.558

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 13-26. 558 à V 13-26. 666 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Attendu, selon

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.324

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-12.324 à N 14-12.326 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés en qualité de prothésistes dentaires par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et que leur contrat de travail a été transféré en 2004 aux Mutuelles des réalisations sanitaires et sociales de la RATP ; que la prime exceptionnelle dont ils bénéficiaient annuellement depuis 1988 ayant été supprimée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêts du 17 février 2011, il a été décidé que la prime leur était versée en vertu d'un usage ;

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.558

Cour de cassation

volume minimum de travail et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de fourniture de travail était ou non justifié par des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et tirés de la baisse d'activité de l'enseignement à distance au service duquel M. X... avait été affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1 et L.

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

et responsabilités du salarié, une telle modification unilatérale du contrat de travail constituant à l'inverse un manquement justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.414

Cour de cassation

ne correspondaient pas à des missions totalement différentes de celle d'un médecin de garde, ce dont il résultait que le salarié disposait d'un contrat de travail distinct à durée indéterminée pour l'exercice des fonctions de surveillant et d'anesthésiste dès le mois de décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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