Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 319

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-18.514

Cour de cassation

; qu'en retenant, par des motifs au demeurant peu intelligibles, que la clause de non-concurrence est nulle « faute de prévoir une contrepartie pécuniaire durant le temps d'exécution du contrat de travail et faute d'avoir été versée à la cessation du contrat », alors que la clause de non-concurrence prévoyait le règlement du montant dû au salarié suivant une périodicité mensuelle pendant la durée de l'interdiction, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1134 du Code civil.

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-10.137

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la nouvelle affectation de Monsieur X... ne revenait pas à le déclasser à un poste de préparateur physique de l'équipe amateur évoluant dans le championnat de football amateur en lieu et place de la préparation de l'équipe professionnelle évoluant en ligue 1 du championnat de France de football masculin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail, ALORS encore QUE les premiers juges ont retenu que la modification du contrat de travail de Monsieur X... résultait de sa rétrogradation à un niveau hiérarchique inférieur ayant consisté à le placer sous la responsabilité de M.

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

pour effectuer un travail ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser à Mme X... des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées sans caractériser qu'elle établissait s'être tenue à la disposition permanente de la société, ce que contestait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la société France télévisions faisait valoir, ce que la salariée admettait, que Mme X... avait travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées pour la société France télévisions, ainsi qu'il résultait en outre des mentions de son curriculum vitae, ce qui excluait qu'elle se soit tenue à sa disposition permanente ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme X...

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

ALORS QUE la mise en place d'une « fausse » franchise dissimulant en réalité un contrat de travail permettant à l'employeur de se soustraire à toutes les obligations afférentes à une relation salariée et en premier lieu au paiement des cotisations sociales, est illégale ; qu'en considérant que le « montage » de l'employeur n'aurait pas été illégal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 8221-5 et L. 8223-1 ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, la légalité des agissements de l'employeur ne permet pas d'écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

du contrat de travail qui ne pouvait s'opérer sans le consentement du salarié quand le contrat de travail et son avenant de 2005 ne comportaient aucune mention concernant le lieu du travail ni aucune clause relative à l'exécution du contrat de travail en tout ou partie à son domicile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par ces considérations inopérantes, dès lors que l'absence de réclamation d'un salarié ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque d'accepter une modification de son contrat de travail, sans rechercher si la privation d'un camion attitré n'avait pas été la conséquence de la participation du salarié aux élections professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur tous les faits dont un salarié se prévaut en vue d'établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (p.

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.166

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser une acceptation claire et non équivoque de la salariée de la modification de son contrat de travail et alors que par lettre datée du 16 avril 2010, soit postérieure aux courriers du 29 mars et 6 avril, l'employeur avait fait une contreproposition puisqu'il avait proposé à la salariée d'exécuter une journée de travail de 10 heures 00 à 18 heures 00 avec 30 minutes de pause repas, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'en tout cas, la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L.

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

; que le même jour, il a été convoqué à un autre entretien préalable puis licencié pour faute grave le 17 juillet suivant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.888

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le salarié démontrait partiellement que l'employeur ne précisait pas l'influence des objectifs collectifs sur la rémunération variable du salarié sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer au contraire l'influence des objectifs collectifs sur sa rémunération variable, les juges des référés ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil. 5°- ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au salarié que dans les limites du montant non sérieusement contestable de sa créance ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait un rappel de salaire variable pour l'année 2012 de 1.

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3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.918

Cour de cassation

des travaux chez lui par des salariés de l'entreprise et qu'il était détenteur d'une carte de paiement à son nom pour le compte de l'entreprise, ce dont il s'évinçait que M. X... avait la qualité de dirigeant de fait, exclusive d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que l'absence de lien de subordination n'était pas établie, bien que M. X...

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364

Cour de cassation

, donne acte à cette société, à la SELARL FHB, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et à la SELARL Catherine Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, de la reprise des instances ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Travisol et des pourvois incidents du comité d'entreprise de cette société : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sudisolec, société d'isolation et d'échafaudage située à Fos-sur-Mer, filiale de la société de Travaux d'isolation (Travisol), dont le siège social est situé en Seine-Maritime, a été placée en liquidation judiciaire le 3 août 2009 et que M. F..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sudisolec, a licencié les salariés par lettres du 14 août suivant ; que M.

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'un tel refus de mission ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement au prétexte inopérant que la mission proposée était en deçà des compétences de la salariée, sans examiner son contrat de travail ni rechercher si cette mission ne s'imposait pas à la salariée comme s'inscrivant dans le cadre dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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