Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580

Cour de cassation

à la moitié de la prime de nuit fixée paritairement au niveau départemental, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, a violé les articles L. 1221-1 et L.

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.828

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs sont insuffisants pour démontrer que le poste d'agent ERP1 prévu au cahier des charges de la SNCF avait bien été attribué à l'exposant et qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut flagrant de base légale au regard de l'article L.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que la société Antilles Fournitures Plomberie était employeur de M. X... au motif que le contrat de travail avait été signé entre ces deux parties, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une mention erronée qui était corroborée par les éléments précités exclusifs d'une telle relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné solidairement la société BVLM et la société Antilles Fournitures Plomberie à payer à M. X...

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.535

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X... exerçait une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er mars 2009 au service de la société Languedoc géothermie ; que le 16 mai 2011, la société était placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale ; Attendu que pour rejeter son contredit et le renvoyer devant le tribunal de commerce, l'arrêt

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, motif pris « que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article litigieux, qui imputait à la société SNEF des faits graves non étayés en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la liberté d'expression du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la teneur de l'article mis en ligne par M.

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

; qu'en se bornant à ce seul constat pour faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 6.000 € correspondant à 100 euros par mois sur cinq ans, cependant qu'il résultait des constatations précitées que le rappel de salaire dû au titre du mois de mars 2013 était inférieur à 100 €, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 27 de la Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 ; QU'À TOUT LE MOINS, en statuant comme elle l'a fait sans préciser le calcul qui lui permettait d'aboutir à un tel montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.828

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Ideo Clean, société éditrice de magazines parmi lesquelles la revue " Soul, R et B ", à compter du premier trimestre 2008, notamment par la fourniture d'articles et d'interviews, moyennant versement de droits d'auteurs ; que la parution de ce magazine a été suspendue au cours de l'été 2009 ; que par lettre du 24 septembre 2009, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que revendiquant la qualité de journaliste, il a

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

7311-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Takeuchi France avait versé l'intégralité du montant dû au titre des commissions à M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes au titre des commissions de septembre 2010 à décembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, sur le rappel de commissions, qu'il résulte du courrier de la société TAKEUCHI FRANCE en date du 12 mars 2012 que celle-ci a proposé à l'appelant de calculer la commission qui lui était due, sur la base de celle que Jean-Baptiste C...

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.387

Cour de cassation

; qu'en refusant de juger que son contrat de travail devait se poursuivre aux conditions statutaires, quand elle avait constaté que la SNCF ne l'avait pas licencié et que contrairement à ce qu'elle affirmait, il n'avait jamais démissionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contrat de travail devait nécessairement se poursuivre aux conditions statutaires, a violé l'article L.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave, en retenant que M. X... avait commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail des agissements constitutifs de harcèlement moral contre une collègue de travail « peu important qu'ils aient été motivés par des relations privées complexes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

moins à l'ensemble des salariés de l'HEP LA ROSERAIE en décembre de chaque année ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si le montant de cette prime était déterminé en fonction de critères fixes et précis, condition nécessaire pour caractériser l'existence d'un usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (Pourvoi n° C 13-28. 758) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué concernant Monsieur T... d'avoir écarté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'unicité de l'instance soulevée par l'HEP LA ROSERAIE et d'avoir, en conséquence, condamné l'exposante à verser à Monsieur T...

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3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

moins à l'ensemble des salariés de l'HEP LA ROSERAIE en décembre de chaque année ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si le montant de cette prime était déterminé en fonction de critères fixes et précis, condition nécessaire pour caractériser l'existence d'un usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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