Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ET ALORS QU'en n'examinant pas si les manquements contractuels multiples de l'employeur, dont elle a constaté la réalité, pris dans leur ensemble, et dont certains tenaient à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, la Cour d'appel a encore sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ALORS QUE le défaut de paiement d'une partie appréciable des salaires constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui faire imputer la responsabilité de la rupture ; qu'en déboutant Monsieur Rodolphe X...

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-17.243

Cour de cassation

de travail, ce que l'employeur refusait ; Indépendamment des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a énoncé le principe de la prise en charge par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ du coût d'entretien des tenues de travail imposées par cette société (au salarié) ; S'agissant du montant de l'indemnisation demandée, (le…

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.579

Cour de cassation

du 6 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

salarié, qui au demeurant n'étaient pas versés aux débats, sur lesquels reposaient le droit au paiement de la rémunération variable individuelle du salarié, en application de l'article 16. 2 de l'avenant au contrat de travail du 23 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

octroyant à la salariée de tels dommages-intérêts alors qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 16,68 ¿ au titre de ces retenues sur salaire ce qui indemnisait déjà cette perte de salaire, le conseil de prud'hommes, en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ensemble les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-13.075

Cour de cassation

des conditions d'utilisation du véhicule, et notamment sa restitution après trois mois de suspension du contrat de travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait commis une faute qui ne pouvait constituer un élément objectif, étranger à tout harcèlement, de nature à justifier sa décision de retrait du véhicule la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.436

Cour de cassation

à la Société Nouvelle Pillivuyt SAS était fictif, alors qu'elle avait elle-même constaté que la cession d'actifs de la société Pillivuyt SA à la société Nouvelle Pillivuyt SAS, homologuée par le tribunal de commerce, avait entraîné le transfert de tous les contrats, dont celui de M. X... du 16 août 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.895

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Kemesys le 3 septembre 2003 en qualité de directeur opérations, M. X... a été licencié pour faute lourde le 19 juillet 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2013, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence et pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que M. X... justifiait d'un contrat de travail écrit et que s'il dirigeait en fait la société, il exerçait des fonctions

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.817

Cour de cassation

X..., le 23 juin 2004, en qualité d'administrateur de la société, quand elle avait constaté qu'il avait conclu un premier contrat de travail le 2 avril 2001, soit à une date antérieure à sa désignation en qualité d'administrateur, et que le second contrat conclu en 2009 avait immédiatement succédé au premier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 225-22, L. 225-44 du code de commerce et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.713

Cour de cassation

pas à la cour d'appel de déduire que la salariée n'avait pas occupé, antérieurement au transfert de son contrat de travail, des fonctions de responsable esthéticienne et qu'elle n'avait pas droit à la rémunération correspondante ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur cette considération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail transféré en application de l'article L.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-28.773

Cour de cassation

pas à la cour d'appel de déduire que la salariée n'avait pas occupé, antérieurement au transfert de son contrat de travail, des fonctions de responsable esthéticienne et qu'elle n'avait pas droit à la rémunération correspondante ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur cette considération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail transféré en application de l'article L.

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