Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 298
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477
Cour de cassationde l'assiette du calcul des congés payés tel que régi par la loi ou la convention collective ; qu'en jugeant que cette dernière modification constituait un manquement de l'employeur, quand il ne s'agissait que de la conséquence légale de la modification acceptée de la structure de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationdéménagement prévu par l'article D. 121-2 du code du travail, pouvait recourir à des contrats à durée déterminée sans qu'il soit besoin de rechercher si ces contrats ont été rendus nécessaires par un surcroît temporaire d'activité de l 'entreprise et, d'autre part, que le salarié n'a pas rapporté la preuve contraire à la présomption, résultant de l'article L.1221-1 du code précité, d'un usage constant autorisant l'employeur à ne pas recourir à un contrat à durée déterminée"; que comme l'a rappelé la Cour de Cassation, "en prononçant ainsi, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire et alors qu'elle avait constaté que les contrats avaient pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910
Cour de cassation[E] des heures supplémentaires en sus des feuilles de pointage pré-remplies qui mentionnaient la réalisation de 2,33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009, sans constater, ni que le salarié avait informé préalablement son employeur ni qu'il avait été expressément autorisé à exécuter des heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911
Cour de cassation; qu'en accordant dès lors à Madame [J] des rappels de salaire sur la base d'un temps plein quand son contrat de travail prévoyait un système de rémunération à la tâche auquel elle avait expressément consenti, de sorte que ce mode de rémunération contractuelle ne pouvait être modifié autrement que par un accord des parties, la Cour d'appel a violé ensembles les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Meggle France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.051
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Meggle France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584
Cour de cassation[V], si l'activité de la SNJH était inconcevable sans la prospection d'abonnés par la SPDP, s'agissant notamment de la vente d'un journal quotidien, et si la SPDP n'était qu'un rouage dans l'activité économique de la SNJH qui était son client unique, de sorte que la confusion des activités des deux sociétés, interdépendantes, était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935
Cour de cassationen établissant les documents de rupture dès le 2 février 2007 ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, condamner la société [O] à payer au salarié, en sus de l'indemnité de préavis, un rappel de salaire jusqu'au mois de mars 2007 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.600
Cour de cassationLe caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice du droit d'agir en justice, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-29.122
Cour de cassationdans des conditions blessantes et de doublon par rapport à la direction en place qu'[il] ne voulait pas rencontrer ni écouter » et en s'abstenant d'écouter les critiques émises par le salarié, circonstances dont il ne se déduit pas un manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la relation de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en décidant que de tels fait justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998
Cour de cassationRinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me [T], avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [E] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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