Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

de l'assiette du calcul des congés payés tel que régi par la loi ou la convention collective ; qu'en jugeant que cette dernière modification constituait un manquement de l'employeur, quand il ne s'agissait que de la conséquence légale de la modification acceptée de la structure de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

déménagement prévu par l'article D. 121-2 du code du travail, pouvait recourir à des contrats à durée déterminée sans qu'il soit besoin de rechercher si ces contrats ont été rendus nécessaires par un surcroît temporaire d'activité de l 'entreprise et, d'autre part, que le salarié n'a pas rapporté la preuve contraire à la présomption, résultant de l'article L.1221-1 du code précité, d'un usage constant autorisant l'employeur à ne pas recourir à un contrat à durée déterminée"; que comme l'a rappelé la Cour de Cassation, "en prononçant ainsi, sans préciser en quoi les emplois concernés présentaient par nature un caractère temporaire et alors qu'elle avait constaté que les contrats avaient pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a…

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

[E] des heures supplémentaires en sus des feuilles de pointage pré-remplies qui mentionnaient la réalisation de 2,33 heures supplémentaires pour les mois d'avril et juin 2009, sans constater, ni que le salarié avait informé préalablement son employeur ni qu'il avait été expressément autorisé à exécuter des heures supplémentaires conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

; qu'en accordant dès lors à Madame [J] des rappels de salaire sur la base d'un temps plein quand son contrat de travail prévoyait un système de rémunération à la tâche auquel elle avait expressément consenti, de sorte que ce mode de rémunération contractuelle ne pouvait être modifié autrement que par un accord des parties, la Cour d'appel a violé ensembles les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.050

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Meggle France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-24.051

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Meggle France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

[V], si l'activité de la SNJH était inconcevable sans la prospection d'abonnés par la SPDP, s'agissant notamment de la vente d'un journal quotidien, et si la SPDP n'était qu'un rouage dans l'activité économique de la SNJH qui était son client unique, de sorte que la confusion des activités des deux sociétés, interdépendantes, était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935

Cour de cassation

en établissant les documents de rupture dès le 2 février 2007 ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, condamner la société [O] à payer au salarié, en sus de l'indemnité de préavis, un rappel de salaire jusqu'au mois de mars 2007 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-29.122

Cour de cassation

dans des conditions blessantes et de doublon par rapport à la direction en place qu'[il] ne voulait pas rencontrer ni écouter » et en s'abstenant d'écouter les critiques émises par le salarié, circonstances dont il ne se déduit pas un manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la relation de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en décidant que de tels fait justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 221-1 et L.

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me [T], avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [E] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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