Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [G] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre de l'absence de prévention du harcèlement ; AUX MOTIFS QU'«en application de l'article L1221-1 du code du travail, il résulte de l'offre d'embauche émanant de l'association Hautes Études Industrielles que l'appelant a été employé à compter du 1er septembre 1982 en qualité de professeur en informatique ; que les parties étaient convenues, ainsi que le mentionne ladite offre, que la charge de travail de l'appelant pouvait évoluer et comprendre des activités…

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

[B] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la nullité de ladite clause, au seul motif que l'employeur l'en avait libéré au moment de la rupture du contrat, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître le préjudice résultant de la stipulation même de la clause de non concurrence dont il leur appartenait d'apprécier l'étendue, les juges du fond ont violé les articles L. 1121-1 et L.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.721

Cour de cassation

; que la classification conventionnelle de monsieur [S] [F] est par ailleurs conforme à l'emploi effectué ; que l'Association Maison des Enfants n'ayant commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [S] [F] sera en conséquence débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-25.575

Cour de cassation

inscrites sur les bulletins de paie sont nettement inférieures aux heures de travail prévues par le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures dont la salariée réclamait le paiement avaient été effectivement travaillées, ni que l'employeur ait été à l'origine du défaut de travail, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1221-1, L. 3221-3 et R. 1455-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.005

Cour de cassation

au salarié, pour en déduire que son lieu de travail était par essence mobile et que son refus d'une nouvelle affectation n'était pas légitime ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité qui dépendait de la localisation des clients de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ET ALORS QUE la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine, telle qu'elle doit être prévue dans un contrat de travail à temps partiel, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; que l'article 6 du contrat de travail de M.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

ET ALORS en tout cas QU'en se bornant à retenir que Monsieur [Q] [H] disposait chaque semaine d'un bon pour le nettoyage de ses vêtements au pressing sans rechercher si ce bon suffisait à rembourser le salarié des frais réellement engagés par lui pour le besoin de son activité et dans l'intérêt de son employeur et le temps passé à l'entretien, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rabot Dutilleul construction, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à M.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576

Cour de cassation

d'une faute grave, mais qui n'a pas recherché, comme elle y était expressément invitée par la salariée (conclusions, pp. 17 à 24), si une telle atteinte n'était pas dénuée de justification au regard de la tâche à accomplir et n'était pas disproportionnée au but recherché, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en cause d'appel, l'employeur se prévalait exclusivement de l'existence d'une prétendue faute grave de la salariée, consistant dans son refus de la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité, cependant que la salariée faisait pour sa part valoir qu'en l'état d'une atteinte à son droit à une vie privée et familiale non justifiée par la tâche à accomplir et…

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.554

Cour de cassation

aux chantiers et si ce passage d'un poste partiellement sédentaire à un poste entièrement itinérant n'aurait pas emporté modification du contrat de travail, de telle sorte que l'exposante ne pouvait être tenue de l'imposer au salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747

Cour de cassation

se comparant à un autre salarié, bénéficiant de ce statut dès son embauche, pour exercer d'autres fonctions ; qu'en reconnaissant à M. [R] la qualité de cadre, sans constater que ce statut pouvait lui être attribué au regard notamment des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.1221-1 et L.1132-1 du code du travail.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.895

Cour de cassation

[U] de respecter une certaine hygiène de vie ainsi que le règlement intérieur du club, de s'entraîner conformément aux directives de l'encadrement et de participer aux rencontres sportives » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), constituait un contrat de travail dont la formation, l'exécution et la rupture relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE constituent la rémunération du travail fourni et non le remboursement de frais professionnels les sommes, quelle qu'en soit la qualification, versées au salarié en contrepartie du travail convenu ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un contrat de travail, tout en constatant que M.

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