Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 293

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de réintégrer sa salariée de retour de congé maternité, la cour d'appel a retenu qu'il avait confié à sa salariée une mission temporaire comportant des fonctions fortement réduites par rapport au poste qu'elle occupait avant de partir en congé maternité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1225-25 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que selon l'article L. 1225-71 du code du travail, lorsque le licenciement est nul en raison de l'inobservation de l'obligation de réintégration de sa salariée de retour de congé maternité, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, qui court, en application de l'article L.

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

, ne constituait pas une rétrogradation ; qu'en tenant pour acquis que la proposition litigieuse emportait rétrogradation du salarié, sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

La Direction ancienne avait crédité la journée selon la règle de la récupération. Le conseil de prud'hommes constate que le 1er mai 2008 tombe le jeudi de l'Ascension, que le premier mai 2011 tombe un dimanche et n'ont pas été réglé comme jours fériés. Il est dû à ce titre [au salarié] la somme de (…) ; 3) sur l'entretien des tenues de travail Il résulte de la combinaison des articles 1135 du code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Les frais d'entretien d'une tenue de travail obligatoire sont à la charge de l'employeur quelques que soient les raisons justifiant cette obligation.

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions avec quelques aménagements de style, à l'exception des développements sur l'indemnité de caisse ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Vu l'article L.

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles » ; qu'en l'espèce, le motif qui justifiait les CDD était clair et repris sous les termes de « surcroît de travail » ; que l'article L.

3510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

Requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1232-1 du code du travail : Indemnité conventionnelle de licenciement : 42.817,44 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 356.000 € 2-2 demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L.1221-1 du code du travail) : 10.000 € Rappels de salaires : - au titre de la rémunération variable : Année 2011 (octobre 2011 à mars 2012) 7.672 € Congés payés afférents 767,20€ Année 2012 (avril 2012 à septembre 2013) 10 230 € Congés payés afférents 1.023 € Année 2012/2012 13.833,69 € Congés payés afférents 1.383,36€ - au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs : mars à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427

Cour de cassation

en exigeant des délais très brefs pour les modifier et qu'il lui reprochait de ne pas faire du travail mais du gâchis, ce qui ne caractérise nullement l'existence de directives s'imposant à Monsieur [E], d'un contrôle de leur exécution et d'un pouvoir de sanction à son égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans rechercher si du fait du montant élevé de la redevance, le locataire n'était pas de fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail, de sorte qu'il se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la société de taxi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-26.089

Cour de cassation

, avant le mois de janvier 2011, elle avait déposé auprès du Pôle Emploi de [Localité 1] une demande d'allocation chômage, a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la salariée la charge de démontrer que, pendant toute la période litigieuse, elle se serait tenue à la disposition de son employeur et a violé l'article 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et à titre subsidiaire, QU'en se bornant à relever que la salariée ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée et qu'avant le mois de janvier 2011 elle avait déposé auprès du Pôle Emploi de [Localité 1] une demande d'allocation chômage, la Cour d'appel s'est prononcée…

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.054

Cour de cassation

222-1 du code du travail, la jurisprudence avait eu maintes fois l'occasion d'invoquer cette obligation réciproque et commune à tout contrat, sur le fondement e l'article 1134 alinéa 3 du code civil selon lequel, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. que c'est sur le fondement de cette obligation inhérente à tout contrat. que les obligations réciproques des parties sont soumises aux règles des contrats, article L. 1221-1 du code du travail. que le paiement du complément de prime de départ à la retraite est une obligation pour l'employeur du fait que plusieurs salariés en ont déjà bénéficié sous forme de transaction, ce qui conduit à juste titre M. [Y] à dire que ces transactions ont un caractère d'usage.

Transaction / protocoleCassation+4
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3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-19.254

Cour de cassation

que les reproches adressés au salarié et les mesures adoptées en conséquence (lettre du 4 juillet 2012, révocation du mandat social au sein de la filiale, coupure des moyens de communication) suffisaient à caractériser un lien de subordination juridique entre la société ABB et M. [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la rémunération, caractéristique d'un contrat de travail, s'entend de toute contrepartie à l'obligation contractée par une personne d'effectuer un travail pour autrui dans un lien de subordination juridique, peu important la dénomination qui lui est donnée, la périodicité de son versement et qu'elle soit en partie versée par un tiers pour le compte de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.942

Cour de cassation

; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'exposante avait exercé, antérieurement et postérieurement à la relation de travail litigieuse, des fonctions non salariées, et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que « [B] [U] communique aujourd'hui aux débats diverses attestations émanant de Mme [P], Mme [I], M. [T] et M.

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