Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 294
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348
Cour de cassationde son contrat de travail telle qu'elle lui avait été proposée par l'employeur dans sa lettre du 27 mai 2010 à laquelle était jointe un projet d'avenant à son contrat de travail portant notamment sur son affectation à l'agence de [Localité 3] et partant que ce licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.065
Cour de cassationque d'une seule réclamation adressée à la société IGP en juin 2006, de sorte qu'il devait être présumé avoir accepté tacitement toutes les baisses des taux de commissionnement pratiquées pendant la période litigieuse, soit entre 2004 et 2008, par son employeur, à son détriment, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1273 du code civil SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 9 février 2010 énonce : « ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827
Cour de cassation3 de son contrat de travail et en la déboutant cependant de sa demande d'indemnisation aux motifs inopérants qu'elle s'était toujours « spontanément conformée » aux horaires du magasin ou qu'elle avait été rémunérée pour les heures supplémentaires effectuées ou encore que le repos légal hebdomadaire avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salons prestige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396
Cour de cassationLe calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.589
Cour de cassationEst nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096
Cour de cassation[C] avait été donné le 7 janvier et que la modification du plan n'avait été soumise au comité central d'entreprise que le 18 janvier 2010 et au comité d'établissement le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant que l'employeur était bien fondé à refuser le bénéfice du départ volontaire, quand cette proposition ne souffrait aucune restriction, de sorte qu'elle avait fait naître chez le salarié une espérance légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947
Cour de cassationde la société (arrêt, p. 4 § 7), en se bornant à comparer les termes du contrat de travail de M. [Y] à ceux des statuts de la société définissant les pouvoirs du président ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le président d'une filiale peut cumuler ses fonctions avec celles de salarié, dès lors que la société-mère exerce à son égard les prérogatives de l'employeur ; que M. [Y] faisait valoir que le lien de subordination avait perduré après qu'il eut accepté d'être président de la filiale Antipodes commerce, M. et Mme [G], dirigeants de la société-mère étant les dirigeants de fait de la filiale (concl., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-17.204
Cour de cassationlié à cet organisme par un contrat de travail, sans qu'il soit besoin de caractériser un lien de subordination ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, en raison de « l'absence de tout contrat liant pendant la période de mise à disposition M. [Y] et la régie [T] » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article R.1455-6 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660
Cour de cassationde la mise en oeuvre de leur stratégie de développement ; qu'en écartant l'existence d'un travail dissimulé après avoir relevé l'existence d'un travail distinct de celui ayant fait l'objet d'un contrat de travail, non rémunéré ni déclaré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassation; que, pour annuler la mise à pied prononcée en raison du refus, par Monsieur [Z], de convoyer un bus, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que l'intéressé, qui invoquait son droit de retrait, avait pris des médicaments provoquant une perte de vigilance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un refus légitime, par le salarié, d'exercer ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 4131-1, et L. 4131-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.702
Cour de cassation, sous contrat de travail ou mandataire social au sein du groupe » ; qu'en statuant ainsi, en admettant que les plans de rémunération différé pour les années 2008 et 2009 pouvaient assortir d'une condition de présence un élément de rémunération acquis au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.863
Cour de cassation2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, desquelles il ressort que le bonus est « soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en vigueur » et que les plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B étaient les seuls plans de rémunération en vigueur dans l'entreprise en 2008 et en 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ; 3°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont "la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement" et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de…
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