Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

[W] ne rapportait pas la preuve et la réalité de l'exercice de ses fonctions d'encadrement, la cour d'appel qui n'a ainsi pas procédé à la recherche qui lui était pourtant expressément demandée quant à l'accomplissement par lui de fonctions de dirigeant, assertion précisément renforcée par le recours à un prestataire comptable extérieur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE subsidiairement, M. [W] avait régulièrement fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était reconnu comme cadre tant par les organismes financiers que sociaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir l'existence du statut cadre de M.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

; qu'en relevant que la rémunération de la prestation de M. [W] avait été fixée et prévue à l'avance et non sur présentation de factures spontanées selon l'avancement de la prestation de travail, pour requalifier les conventions de prestation de service ayant lié les parties en contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent trouver dans les contraintes liées à la nature même de l'activité exercée l'indice d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les bulletins de salaire à entête de la société Dati Sécurité sont produits au conseil par M. [D] [M] pour la période de janvier à décembre 2001 ; que la société Domoveil produit au conseil les bulletins de salaires de M. [D] [M] à compter du 1er janvier 2002 ; qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre M. [D] [M] et la société Domoveil ; que l'article L. 1221-1 du code du travail stipule que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.574

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir énoncé qu'une note manuscrite portant la mention « avenant au contrat GL de M. [D] » avait été signée par le directeur de la société et que l'employeur n'avait pu ignorer que M. [D] avait poursuivi l'exécution de son contrat au-delà du préavis de démission, que ces circonstances caractérisaient la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour dire que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail en dépit de la démission de M. [D], la cour d'appel, après avoir relevé les témoignages de trois salariés faisant état d'un entretien survenu entre M.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

la qualification de directeur d'exploitation ou régisseur ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur [Y] administrait l'exploitation, au moins s'agissant de son secteur comptable et administratif, et se substituait à l'employeur dans ce domaine qui lui avait été confié, la Cour a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de sa lettre du 6 août 2001 adressée à la MSA qui l'interrogeait sur l'activité professionnelle exacte de Monsieur [I] [Y] au sein de l'entreprise, la SCA DU CHATEAU DE FERRAND avait indiqué « Je vous informe que Monsieur [I] [Y] est responsable de la gestion de l'exploitation » ; qu'en affirmant, pour…

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'[Établissement 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [XN], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

[H] à l'exclusion de la société SE Transports, la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et en tout cas insuffisante de ce que ces sociétés avaient des activités complémentaires, avaient le même siège social et les mêmes dirigeant, et que Mme [H] aurait travaillé pour elles deux, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

[W], s'est bornée à relever que ce dernier avait proposé à Mme [R] de recourir au processus contractuel du portage et avait défini lui-même le mode de rémunération de celle-ci, sans constater aucune circonstance propre à établir que Mme [R] auraient accompli ses diverses tâches sous les ordres et directives de M. [W], ni que ce dernier avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.991

Cour de cassation

Mme [Y] épouse [N] auprès du collège de ce dernier comme personne responsable, et après avoir écarté des débats pour des motifs inopérants l'attestation de M. [I], ami de Mme [Y] épouse [N], qui témoignait de l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [P] et Mme [Y] épouse [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

; qu'en déduisant du seul versement régulier à la salariée d'une rémunération fixe mensuelle de 1.910 euros pendant 22 mois et de sa mention sur les bulletins de paie comme salaire de base, la conclusion qu'il s'agissait d'un élément contractualisé qui ne pouvait être modifié sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

3491

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

une période d'essai pour vérifier si elle pouvait déboucher sur la conclusion du dit contrat ; il estime en conséquence que [J] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail ayant débuté en janvier 2010, étant observé que seul l'établissement du lien de subordination étant décisif à cet égard ; Attendu qu'Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Condamnation : 2 050 €Licenciement+12
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3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

afférentes aux achats n'impliquaient pas qu'elles lui soient exclusivement dévolues, en sorte que leur transfert à une autre salariée correspondait à une mesure de réorganisation et n'était de nature à n'affecter ni sa qualification, ni sa classification, pas plus sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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