Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Véritas Laboratoires, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Véritas Laboratoires, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-16.430

Cour de cassation

suffisamment graves, imputables à ce dernier ; qu'enfin, en se contentant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de retenir les faits de harcèlement moral commis par celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

sur le téléphone fixe du domicile du salarié que celui-ci était néanmoins joignable quand il appartenait à M. [N], en contrepartie de sa rémunération, d'être joignable sur son téléphone professionnel et non à la Société LIEBHERR de tenter par tout moyen de le joindre, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1231-1 et L. 1333-1 du même code ; 8) ALORS ENFIN QUE la Société LIEBHERR avait encore expliqué, pièce à l'appui, que les variables de paie étaient toujours décalées d'un mois ce qui justifiait que ce n'est qu'au courant du mois de février, lorsqu'elle avait contrôlé l'ordre de montage de M.

3053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2017, 16/03430

Cour d'appel

1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, sur la fixation du lieu de travail du salarié sur le seul site de [Localité 2], sans rechercher s'il en résultait un changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, le changement des horaires de travail relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en se fondant sur le changement des horaires du salarié pour dire que le…

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

; qu'en se fondant encore sur le motif inopérant selon lequel « du 9 octobre 2009 au 6 mai 2010, le navire n'a navigué que du 11 juin au 19 août 2009, et la journée du 25 avril 2010 » pour faire droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.761

Cour de cassation

identiques quel que soit l'échelon considéré. Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande et de celle, corrélative, d'établissement d'un bulletin de paie complémentaire ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu l'accord collectif du 24 janvier 2011. L'article L1221-1, L1222-1 du Code du Travail. L'article 6, 9 et 12 du Code Procédure Civil. Attendu que sous l'ancien système, la médaille de 35 ans était gratifiée lorsque le salarié obtenait 43 ans d'ancienneté, donc en ce qui concerne Monsieur [S] en 2016. Attendu que Monsieur [S] a acquis les 35 ans de service en 2008, (pièce N°2l) et demandé l'obtention de son diplôme qui lui a été décerné le 11 juillet 2012 (pièce N°22), soit 4 ans plus tard.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de préciser à quel titre le versement de la prime litigieuse était une obligation pour l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ; QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

[J] a été embauché par la société BCB, spécialisée dans la fourniture de produits et matériels auprès des coiffeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son activité ne le mettait pas en contact, exclusivement, avec des fournisseurs et non des salons ou des écoles de coiffure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé à compter du 1er décembre 2011 par une société dont l'objet social est le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, spécialisée dans la fourniture de produits et matériels auprès des coiffeurs et que ce nouvel employeur exerçait une activité concurrente de celle de la société [V] diffusion, la cour d'appel, qui…

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