Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées5 621
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 621 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-14.228

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Health City France et M. X..., supposant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-26.372

Cour de cassation

; - la société 'Les Chais de la Transat' a eu de longue date des relations commerciales avec la société MBP, dans le cadre d'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat' ; qu'il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants, L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'il appartient donc à Madame Patricia X...

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140

Cour de cassation

; qu'il verse aux débats ses bulletins de salaire sur lesquels le Conseil constate la réalité de sa date d'entrée dans l'entreprise, le 01/09/1984, mais aussi la différenciation entre son salaire (Monsieur Y... ayant continué à travailler au même poste dans l'entreprise) et sa prime de gérance de 100 € pour ses fonctions de gérant minoritaire ; que, par conséquent, le Conseil dit que les dispositions de l'article L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

; qu'en se fondant essentiellement sur des courriers émanant de responsables de la société La Pataterie, franchiseur, pour en déduire que M. Y... exerçait des fonctions techniques distinctes de l'exercice d'un mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société franchisée Exp Argentan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, le mandataire social qui assure la gestion du volet social, l'embauche et le licenciement du personnel n'est pas dans une situation de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en considérant que M. Y...

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.373

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Madame Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.374

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 39 puis de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.376

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.377

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Madame Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.378

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.379

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779

Cour de cassation

faisait expressément valoir qu'elle avait stagné au coefficient 295 de la convention collective parce qu'elle n'avait pas bénéficié au cours de la relation de travail des entretiens d'évolution professionnelle biannuels prévus par la convention collective (cf. conclusions d'appel page 20 à 22) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait ou non mis en oeuvre de tels entretiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.427

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le pouvoir de direction de l'employeur l'autorisait à imposer des modifications au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il était constant et non contesté que l'exposant était salarié protégé, ce dont il résultait qu'aucune modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L1221-1 et L2411-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; alors que le salarié faisait valoir que l'employeur entretenait une totale opacité sur les affaires conclues en 2012 et qu'il ne disposait pas luimême des…

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