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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-14.228

Date
02/06/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-14.228
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société SA Health city France au paiement, à M. Sid-Ali X., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de la société SA Health city France.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel s'est bornée à relever qu'en vertu d'un contrat de prestation du 1er janvier 2008
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvois n° W 16-14.228 X 16-14.229JONCTION Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M.

A....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 16-14.228 et X 16-14.229 formés par la société Health City France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

Sid Ali X..., domicilié [...], 2°/ à M.

Cyril A..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Health City France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

A... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.228 et X 16-14.229 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Health City France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Health City France à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit au pourvoi n° W 16-14.228 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Health City France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, d'AVOIR renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société SA Health city France au paiement, à M.

Sid-Ali X..., de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis les frais du contredit à la charge de la société SA Health city France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence que M.

Sid-Ali X... soutient qu'il a toujours exécuté ses prestations en étant lié à la société par un lien de subordination et dans un état de dépendance économique et technique' ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution' ; Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse' ; Qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles' ; qu'il n'est pas contesté que M.

Sid-Ali X... n'a ni signé de contrat de travail avec la SA Health City France, ni reçu de bulletins de paye de celle-ci' ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir la réalité d'une relation salariée avec cette société ; que M.

Sid-Ali X... produit, notamment, à l'appui de son argumentation : - le contrat de prestation de service, du 1er janvier 2008, qu'il a conclu avec la SA Fitness First France lequel mentionne' : - qu'il est inscrit en tant qu'indépendant avec un numéro SIRET, - que le contrat a pour objet de lui laisser, pendant les heures d'ouverture au public (de 7 heures à 22 heures du lundi au dimanche), le libre accès au centre de remise en forme de la société «'pour l'exercice de son activité de personal training'», - qu'il aura à sa disposition tous les aménagements et les équipements du club et qu'il pourra faire usage, ou non, des équipements de cardio-training et de musculation du club, - qu'il s'engage à ne pas faire pénétrer dans l'enceinte de l'établissement des personnes non adhérentes au club ou qui n'auraient pas payé leurs cotisations d'abonnement, - qu'il s'interdit de commercialiser dans l'enceinte du centre de remise en forme tout produit, quel qu'il soit, lié ou non à son activité (notamment des compléments alimentaires et des produits naturels relatifs à la santé, à la beauté et à la forme), ainsi que tous les accessoires qu'il souhaiterait vendre dans les lieux, - qu'il doit verser en début de mois une redevance mensuelle fixe et forfaitaire de 800 euros HT, - que toute contestation relative au contrat sera soumise au tribunal de commerce de Paris, - le «'manuel du personal trainer'» de «'FITNESS FIRST'» qui, en 45 pages, décrit de manière extrêmement précise le programme «'bodyfirst'» que les coachs doivent respecter, - l'attestation d'assurance responsabilité civile qu'il a souscrite en 2008 pour exercer ses activités de coach sportif, - un compte-rendu de réunion «'Product Manager'», en date du 3 juillet 2008, qui comporte une partie n° 3 intitulée «'Mes attentes'» mentionnant : - «'Chaque PM [personal trainer] doit respecter son planning d'actions journalières.

Il est impératif que chacun le respectent si nous voulons avoir des résultats.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2017
Numéro d'affaire
16-14.228
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10626
Résumé source

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10626 F Pourvois n° W 16-14.228 X 16-14.229JONCTION Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 16-14.228 et X 16-14.229 formés par la société Health City France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Sid Ali X..., domicilié [...], 2°/ à M. Cyril…