Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 218

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.820

Cour de cassation

Selon l'article 4 de l'avenant du 21 décembre 2012 à l'accord d'intéressement du Paris Football Club du 15 décembre 2011, l'intéressement sera calculé si, à l'issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l'équipe première du Paris Football Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l'identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF. Il en résulte que la prime d'intéressement n'est due que si au 30 juin de l'année en cours, terme de la saison sportive, le club s'est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.274

Cour de cassation

rapporteur, M. Ricour, conseiller, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du GIE Santé et retraite et de la société Climarep Clinique [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y...

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.621

Cour de cassation

dès le 6 juin 2010, après avoir vainement sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances démontrant la mauvaise foi du salarié et en ne caractérisant pas en quoi, dans ce contexte, les prétendus manquements anciens de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018

Cour de cassation

; que c'est au salarié d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se référant aux seuls éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z...

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.888

Cour de cassation

à rembourser la somme de 4 258,57 euros, correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012, cependant que les stipulations claires et précises du contrat de travail du 7 mai 2009 et de son avenant du 21 décembre 2009 ne prévoyaient ni le paiement d'avances, ni un éventuel remboursement par le salarié des sommes effectivement versées, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que par conclusions du 8 juin 2016, la Sarl France Immo a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 11 233,57 euros à titre de trop-perçu d'avances sur commissions (p. 3, 2ème §) ; que la dernière régularisation des avances entre les parties date du mois d'avril 2012 (p.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.592

Cour de cassation

3°/ qu'il s'ensuit qu'en considérant que Mme Y... n'a jamais souscrit de véritable contrat de travail avec les exploitants précédents de la station-service prise en location gérance par la société Rive droite à compter du 3 novembre 2008 et qu'aucun contrat de travail la concernant n'a pu être transféré à la société Rive droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que dès lors que la société Rive droite services avait soutenu dans ses écritures reprises oralement à l'audience que la désignation de Mme Y...

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.577

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le versement et le montant des primes étaient laissés à l'entière discrétion de l'employeur, au prétexte que le document récapitulatif des primes ne précise pas le mode de calcul des primes, sans rechercher si ce calcul n'était pas prévu par les avenants précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.502

Cour de cassation

sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en accordant à M. Y... des rappels de salaires calculés sur la base du salaire contractuel qu'il avait perçu en qualité d'intermittent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L 1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil alors applicable ; 2/ ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les…

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.207

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les demandes de rappel de salaire autant que le salaire moyen proposés par le salarié intégraient les périodes non travaillées, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, après avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, fixer le salaire mensuel moyen sur la base d'une requalification d'un prétendu temps partiel en temps plein ; qu'en y procédant néanmoins, elle a violé les articles les articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version alors applicable ; 2.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société GUSTAV THEIS KALTWALZWERKE GMBH dans la gestion économique et sociale de la société GORCY LA ROCHE, la Cour d'appel aurait dû reconnaître que ces deux sociétés avaient la qualité de co-employeurs des salariés demandeurs aux pourvois ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.375

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 130,50 heures, Madame Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.397

Cour de cassation

; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 130,50 heures, Madame A... Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.