Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-11.049

Cour de cassation

; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la société Media Weaver co-employeur avec la société Cred, l'arrêt relève que dans son arrêt du 31 octobre 2013 la cour d'appel a bien caractérisé l'existence d'un co-emploi entre la société Cred et la société Média Weaver dès lors qu'elle a relevé que les deux sociétés concernées étaient gérées par C. C...

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-14.595

Cour de cassation

gérait seul l'établissement de Cherbourg et devait être classé gérant de restaurant de collectivité, la cour d'appel qui n'a pas recherché concrètement quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni si elles correspondaient à celles de la fiche de poste de gérant de restaurant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.426

Cour de cassation

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.335

Cour de cassation

ALORS QU'est valable la clause de non-concurrence qui enserre la faculté de renonciation de l'employeur dans un délai déterminé expirant au plus tard quinze jours après la notification de la rupture du contrat de travail; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'une telle clause réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.088

Cour de cassation

dans ses fonctions de directeur commercial en conformité avec son contrat de travail" en dépit de sa demande expresse ; qu'en jugeant cependant que " cette décision ne peut toutefois être considérée comme fautive" quand ses propres constatations caractérisaient le refus, par l'employeur, d'exécuter le contrat de travail aux conditions convenues et, partant, une véritable voie de fait en rendant la poursuite impossible, la Cour d'appel a violé les articles L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.982

Cour de cassation

ALORS QU'il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d'un préjudice en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de lui faire bénéficier de visites médicales périodiques, de démontrer celui-ci ; qu'en retenant que l'absence de visites médicales périodiques avait nécessairement causé à la salariée un préjudice, sans caractériser celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-42 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à une indemnité de 7 718,87 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE : Mme Marie-Paule X...

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875

Cour de cassation

; que ces personnes, qui ne sont pas placées sous la subordination du chef d'entreprise auprès duquel elles effectuent un stage, sont dans une situation légale, exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que M. X..., qui avait effectué un stage dans ce cadre auprès de la société CCA International, était lié par un contrat de travail à cette dernière, sans avoir relevé de détournement de ce mécanisme, a violé les articles L.6326-3 et L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que M. X...

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.154

Cour de cassation

de mandataire social ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'analyser les conditions d'emploi de M. Jacques Y... afin de déterminer s'il exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de co-gérant et si ces fonctions étaient exercées dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles L.1221-1 du code du travail ; - ALORS D'AUTRE PART QU' un contrat de travail se caractérise avant tout par l'existence d'un lien de subordination, qui se défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'indiquer sous l'autorité de qui Monsieur Jacques Y...

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-24.734

Cour de cassation

L'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant l'exercice de la profession étant imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur. Doit être cassé le jugement qui condamne l'employeur à rembourser au titre de la prise en charge des frais professionnels, le montant des cotisations ordinales dont le salarié, exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute, s'est acquitté

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.357

Cour de cassation

13 § 8 à 11) ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'ignorance par la salariée des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contrainte à rester à la disposition de l'employeur entre ceux-ci pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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