Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Onet services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.141

Cour de cassation

rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Lucie X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Antonina X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les sociétés ne prouvaient pas que la salariée participait effectivement à la direction de l'entreprise, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux, la Cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail précité ainsi que l'article L 1221-1 du même code ; ET ALORS, D'AUTRE PART, EN OUTRE, QUE les cadres dirigeants, s'ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, n'en sont pas moins des salariés soumis à un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en…

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les manquements reprochés à l'employeur, pour la plupart anciens et même prescrits, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en statuant sans avoir constaté que les manquements de la société Sodexo à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves et avaient empêché la poursuite du contrat travail de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la société SANICAR avait unilatéralement modifié le contrat de travail et non procédé à un simple changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir une telle modification et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 [devenu 1103] du Code civil et L.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.059

Cour de cassation

par la société Generali, y compris pour les produits de prévoyance collective (cf. jugement, p. 6), si bien qu'il lui appartenait de rechercher s'il n'en résultait pas que les règles antérieures relatives au commissionnement n'avaient plus vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments ayant déterminé leur décision et sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, M. X...

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.148

Cour de cassation

de relever que la société employeur lui avait proposé une modification de sa rémunération ainsi qu'un poste de directeur métiers associé entraînant, selon elle, une réduction de l'autonomie dont il bénéficiait jusqu'alors ; qu'en se fondant sur de simples propositions pour retenir une faute à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble celles de l'article 1134 du Code civil dans leur version applicable au litige ; ALORS ensuite et en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il ressortait du courrier de ACG HOLDING SAS du 12 décembre 2006 que le salaire de référence de Monsieur Y...

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.959

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... produisait son contrat de travail écrit à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2007 et que la société MJ Synergie en contestait la réalité, a néanmoins examiné en premier lieu, pour les écarter, les éléments de preuve de M. X... quant à l'existence de son lien de subordination, a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE dans son attestation du 6 juin 2014, Me J..., avocat de la société Axe Consult indiquait, après avoir précisé que « M. E... rappelait que c'était lui le responsable de la société Axe Consult, qu'il prenait les décisions et que M. X...

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.534

Cour de cassation

communication, coordinateur directeur artistique, maquettiste, acheteur d'arts), soit à durée déterminée (mannequins, coiffeurs, styliste), et que c'est l'équipe constituée de salariés de LA REDOUTE qui choisissait les sujets, les mannequins, les vêtements, le maquillage et le décor, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'une part, que Monsieur X...

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.579

Cour de cassation

de l'emploi confié, en s'abstenant de lui payer les heures supplémentaires effectuées et en adoptant à son encontre une attitude agressive et dégradante », sans cependant caractériser une quelconque impossibilité pour Monsieur Z... de poursuivre son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1104 du Code civil ; ALORS, ENSUITE et subsidiairement, QUE la société LE PRESSOIR avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « depuis le début du contrat de travail, Monsieur Z... ne s'est jamais plaint d'accomplir des heures supplémentaires non rémunérées. Monsieur Z... n'a jamais contesté le bulletin de paie et le salaire qui lui était versé chaque mois ( ).

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.938

Cour de cassation

et la société HMBC n'étaient pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR dit et jugé que Mme X... et son compagnon M. B... ont organisé une fraude pour toucher des indemnités, d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes, comme infondées, fins et conclusions, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L 1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.685

Cour de cassation

1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voir de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L.

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