Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.211

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise et le règlement de son salaire au-delà de la décision statuant au fond ne marquait pas le respect par l'employeur des dispositions de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443

Cour de cassation

Sur les septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.445

Cour de cassation

Sur les sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001

Cour de cassation

devait être rémunéré sur la base d'un taux horaire de 16,63 euros et pouvait donc prétendre à un rappel de salaire au prétexte inopérant qu'il avait réellement exercé les mêmes fonctions que celles décrites dans un projet de contrat de chargé de mission, non signé, et qui au surplus n'aurait été applicable qu'à compter du 1er janvier 2015, prévoyant cette rémunération supérieure à celle prévue à son contrat d'accompagnement à l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mairie de Salins-les-Bains aux dépens et à payer à M. H...

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la réalité du manquement pris de l'absence de visite médicale d'embauche et en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si cette irrégularité était imputable à l'employeur ou aux difficultés du centre de médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1184 [devenu 1224 et suivants] du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Madame R... B...

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il n'est produit aux débats aucune facture ou justificatif justifiant de la réalité des frais exposés, quand le salarié produisait aux débats des factures et justificatifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS à tout le moins QU'en statuant par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de rappels d'heures supplémentaires, de travail de nuit et le dimanche, de repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé.

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que « l'absence d'éléments permettant de vérifier que la société veillait au respect de ses obligations légales conduit à reconnaître l'existence d'une faute en la matière » (arrêt p. 10), la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une faute commise par l'employeur sans la caractériser, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenus 1103 et 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.624

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-20.037

Cour de cassation

4 et 5) ; qu'en écartant l'existence d'un manquement de l'employeur susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige (devenus les articles 1103 et 1224 du code civil) et les articles L. 1221-1 et L.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

séparée du bulletin de paie, serait intégrée au salaire de base, et le salaire qu'il percevait était supérieur au minimum conventionnel, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base décidée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que le fait pour un salarié de ne pas formuler pendant l'exécution de son contrat de travail de réclamation concernant la prime d'ancienneté n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits sur ce point ultérieurement ; qu'en se fondant, pour débouter M. H...

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Cour de cassation

des biens litigieux ne permettait pas d'identifier le salarié ni de le relier à la société, et que ladite mise en vente ne pouvait à elle seule constituer une « menace concurrentielle », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le comportement de Monsieur X... était déloyal, et a ainsi violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ; QU' AU SURPLUS en statuant de la sorte, cependant que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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