Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-20.249
Arrêt du 13 novembre 2019Pourvoi n° 18-20.249
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 21 juin 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11176
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11176 F
Pourvoi n° H 18-20.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société VFD, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société VFD ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande en nullité de son licenciement et de réintégration dans son emploi, avec toutes les conséquences salariales et indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS QU'aux M. I... prétend avoir été victime de représailles, en raison de l'introduction de sa demande de requalification du contrat devant le conseil de prud'hommes ; qu'il soulève la nullité du licenciement et sollicite sa réintégration ; que le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale ; que le salarié licencié en raison de l'introduction d'une action en justice à l'encontre de son employeur doit être réintégré dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont étrangers à toute volonté de sanctionner le salarié en raison de l'introduction de sa demande en justice ; qu'aucun élément versé aux débats n'indique que le licenciement aurait une cause autre que celle mentionnée dans la lettre ; qu'en outre, il est à noter que la mesure de licenciement, certes postérieure à l'introduction par M. I... d'une demande en justice à l'encontre de son employeur, ne fait pas immédiatement suite à la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 9 mai 2014 ; que le salarié a de fait été licencié le 18 septembre 2015, soit plus d'un an après la saisine ; que la SEM VFD démontre, en produisant deux courriers de licenciement, en date des 13 mai et 19 juin 2015, que des faits reprochés du même type que ceux à l'origine du licenciement de M. I..., ont donné lieu, à la même période, à des réponses disciplinaires strictement identiques, à savoir, le licenciement pour faute grave des intéressés ; qu'en conséquence, M. I... sera débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, ainsi que sa demande de réintégration ;
1°) ALORS QUE lorsque le licenciement fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, peu important le délai qui sépare les deux évènements, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en écartant la présomption du caractère illicite du licenciement de M. I... qui avait suivi la saisine du conseil de prud'hommes à l'encontre de son employeur au motif que le salarié avait été licencié le 18 septembre 2015 soit plus d'un an après la date saisine, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter la présomption du caractère illicite de la cause du licenciement, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le licenciement qui fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur est présumé reposer sur un motif illicite quand bien même l'employeur n'aurait pas formellement reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, l'action judiciaire engagée contre lui ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE lorsque le licenciement fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; que ne constitue pas un tel élément objectif, le motif énoncé dans la lettre de licenciement qui n'est ni réel ni sérieux ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de M. I... au motif inopérant que des faits reprochés du même type que ceux à l'origine de son licenciement avait donné lieu à la même période à des réponses disciplinaires strictement identiques à l'égard d'autres salariés, quand elle avait par ailleurs jugé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de M. I... n'était ni réels ni sérieux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur n'apportait aucun élément objectif de nature à combattre la présomption de licenciement illicite, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en écartant la demande du salarié en nullité de son licenciement sans avoir répondu au moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que le licenciement avait pour cause exacte, outre l'action judiciaire en cours, la demande de congé parental formulée auprès de la SEM VFD le 17 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11176
- Identifiant source
- 5fca6277936f314a7a2adcc2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca6277936f314a7a2adcc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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