Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées5 621
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 621 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

et familiale ; qu'en s'abstenant d'apprécier si la durée du trajet domicile-travail (5 heures aller-retour) correspondant à l'affectation sur le site de l'université de Cergy-Pontoise était compatible avec l'âge avancé de l'exposant (55 ans), comme elle y était invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-26.262

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en raison des retenues pratiquées, qu'elle ne démontrait pas que, contrairement aux affirmations de son employeur, elle était bien présente aux heures litigieuses pour accomplir sa prestation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.394

Cour de cassation

ses fonctions contractuelles pendant toute la durée d'exécution du contrat, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail dont les obligations respectives des parties étaient équilibrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 632-1, I, 2° du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Alors 3°) et subsidiairement, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'après avoir jugé que le contrat de travail de Mme E...

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.503

Cour de cassation

; que l'exposant avait soutenu avoir travaillé jusqu'au 31 octobre 2014 à Londres et qu'au bénéfice d'une dispense de travail notifiée le 29 octobre 2014 à effet au 3 novembre 2014, il ne s'était pas présenté à Paris le 3 novembre 2014 ; qu'en jugeant que le refus de réintégration à Paris était fautif, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-5, L.1232-6 et L.1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1193 du code civil.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-12.107

Cour de cassation

certaine, de sorte que la rupture du contrat de travail n'était pas valablement intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, ce qui justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1237-9 et L.1237-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QU'il résulte de ce qui précède qu'aucune intention de dissimuler de la part de l'employeur n'est établie ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur V...

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.732

Cour de cassation

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se bornant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que Mme F... avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sans constater expressément que ce manquement avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

en vigueur dans l'entreprise, Monsieur J... ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.966

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail du salarié, lesquels manquements étaient intervenus à la suite de la cession du fonds de commerce de la société T-systems France emportant le transfert d'environ cinq cents salariés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-26.127

Cour de cassation

de travail et de la convention collective applicable, que le salarié n'établissait pas que ce changement de site avait porté atteinte à ses fonctions représentatives et que son changement de fonctions ne lui avait occasionné aucun préjudice dès lors qu'il bénéficiait toujours du coefficient 150 et de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.667

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960, que, quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice. Viole ces dispositions la cour d'appel qui autorise l'employeur, à la suite de la vente de l'immeuble, à substituer unilatéralement le versement d'une indemnité mensuelle de logement à la prise en charge du loyer

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.959

Cour de cassation

tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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