Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées5 618
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.809

Cour de cassation

3°/ que, de même, le salarié faisait valoir qu'une prime dite de super booster" avait été supprimée ; que là encore, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce point et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 6.

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.971

Cour de cassation

disposait de 52 des 100 parts de la société Domingos à sa constitution, le 19 octobre 2012, qu'il en avait cédé quatre, à une date non définie, à Mme K..., avant de toutes les lui céder le 27 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'associé, même majoritaire, de M. H... n'excluait pas l'exécution d'une prestation de travail dans un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE seul celui qui, en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction, de manière constante et régulière, a la qualité de gérant de fait ; que, pour dire que M. H...

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960

Cour de cassation

était en droit de prétendre au montant maximal du « potentiel annuel variable » envisagé au contrat ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le contrat ne précisait pas que le « potentiel annuel variable » devait être déterminé en fonction d'objectifs individuels déterminés par l'employeur et qu'il incombait aux juges du fond d'en fixer eux-mêmes le montant en fonction des données de la cause, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I...

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-23.979

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour juger que l'exposante ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, que les pièces qu'elle produisait « ne démontr[aient] pas que dans ses relations avec le journal elle ait reçu des instructions particulières, dans la mesure où elle proposait des sujets à la rédaction qui opérait une sélection » (arrêt, p. 6, al. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur l'absence d'obligation de Mme V...

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12.209

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de prime sur objectifs pour l'année 2014 et de sa demande de 13e mois pour l'année 2014, alors « qu'il résulte des articles L. 1221-1 et L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.007

Cour de cassation

; que la cour d'appel a également l'autonomie relative des salariés ; qu'en retenant néanmoins l'illicéité du système de géolocalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 e de la délibération de la CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015, l'article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé qu'il existait des dispositifs au sein de la société pour contrôler le temps de travail du personnel d'exploitation itinérant, moins intrusifs que la géolocalisation, ce dont il résultait que le recours à ce dispositif n'était pas justifié. 8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.919

Cour de cassation

source, contractuelle ou conventionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.722

Cour de cassation

a elle-même établi les éléments produits au soutien de sa prétention pour réclamer le statut de cadre, de sorte que ces éléments étaient impropres à formaliser la volonté de l'employeur de lui attribuer ledit statut ; qu'en jugeant au contraire que la résiliation judiciaire était fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1103 et 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe au salarié qui poursuit la résiliation judiciaire de son contrat de travail de prouver loyalement que les faits qu'il reproche à l'employeur sont constitutifs de manquements aux obligations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs de la cour d'appel que Mme P...

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314

Cour de cassation

, et que la retenue sur le salaire du mois de décembre 2013 à raison du refus injustifié du salarié d'accomplir une vacation de nuit est donc bien fondée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 19. Il résulte de ces textes que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. 20.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

en matière de prévoyance entre lui et une salariée nouvellement embauchée à cet effet constituait une modification du contrat de travail, illicite en l'absence de consentement de l'intéressé, et que ce manquement caractérisé de l'employeur ne pouvait être justifié par une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une raison objective et étrangère à tout harcèlement, en violation des articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

ALORS QUE la simple mention portée sur les bulletins de salaire est insuffisante à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer une convention de forfait ; qu'en se fondant sur la simple mention sur les bulletins de salaire d'un « forfait de 218 jours par an » pour déduire l'application d'une convention de forfait à Monsieur K..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-40 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 4.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586

Cour de cassation

O... », au mois de septembre 2012, d'autre part, qu'il s'était vu attribuer la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ce qui constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès du salarié à cette altération de ses fonctions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. J... B...

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