Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées357
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

357 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

Alors que la dissimilation d'emploi est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors en se bornant à relever le nombre important d'heures complémentaires exécutées pour conclure à une dissimilation d'emploi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective à la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 765, 53 € pour non respect de la procédure de licenciement, et 1.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

à ses obligations légales de déclaration de tout salarié employé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées du défaut d'établissement et de remise de bulletin de paie à Mademoiselle X... et de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, au regard des articles L. 8221-3-2° (ancien article L. 324-10 al. 3), L. 1221-10 (ancien article L. 320) et L. 8223-1 (ancien article L. 324-11-1) du Code du travail, qu'elle a ainsi violés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mademoiselle X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190

Cour de cassation

de la formalité de déclaration préalable d'embauche ; que dès lors, en constatant que la déclaration d'embauche avait été effectuée un mois et demi après le début des fonctions de M. X... et en écartant néanmoins la dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail ; 2° / que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, telle que celle imposant la déclaration préalable à l'embauche, la remise au salarié de ses bulletins de salaire, la tenue d'un livre de paie ou la déclaration de l'intéressé aux organismes sociaux, caractérise le travail dissimulé ; qu'en constatant que la déclaration d'embauche de M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.445

Cour de cassation

; qu'ayant constaté qu'était établi le prêt illicite de main d'oeuvre entre la société UNIVERSEL SECURITE et la société SYDERAL, que l'exposant était lié par un contrat de travail à la société SYDERAL et que cette dernière n'avait effectué aucune des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320 du Code du travail (recodifiés aux articles L 3243-2 L 1221-10 du Code du travail) caractérisant ainsi le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel qui, néanmoins limite le montant de l'assiette de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire, prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, à 60 % du montant du salaire brut du salarié « dans la mesure où il est établi que l'intéressé ne travaillait pour le compte de la société SYDERAL qu'à concurrence de ce pourcentage » a violé les…

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de collaboration laissait à la charge de l'employeur la majeure partie des cotisations dues par Mme X...

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871

Cour de cassation

à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1221-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.799

Cour de cassation

'employeur pour procéder à cette déclaration unique d'embauche, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche sur ce second grief indépendant, tiré de la date volontairement erronée pour échapper aux sanctions applicables, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (devenus les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1).

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.186

Cour de cassation

324-11-1 du code du travail (recodifié L. 8221-3 et L. 8223-1) ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 324-10, alinéa 2, recodifié sous l'article L. 8221-5.1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 320, devenu L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration unique d'embauche est un préalable obligatoire ; que le seul fait que l'employeur y procède avant la date d'engagement du salarié ne saurait en conséquence caractériser l'existence d'un travail effectif avant cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-10, L. 8221-3, L. 8221-5 et L.

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