Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées395
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

395 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

du Travail a le droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L8221-5 1° du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En l'espèce, Madame X... produit :- un courriel de Madame Y..., salariée de la société ADEQUAT en date du 9 février 2007 dont il résulte que les sommes suivantes lui ont été versées par cette société avant la signature du contrat de travail le 4 avril 2005 ; * 2. 400 euros le 9 novembre 2004, * 1. 000 euros le 24 novembre 2004, * 2. 800 euros le 7 décembre 2004, * 2.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785

Cour de cassation

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation de la SARL LE MASSILIA à payer à Madame Alexandra X... une indemnité limitée à 2 977,20 ¿ (8,27 ¿ x 60 heures x 6 mois) ; ALORS D'UNE PART QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899

Cour de cassation

1452-7 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L.8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du…

365

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

qu'il convient donc en premier lieu d'examiner si les manquements que Madame [R] impute à Monsieur [C] sont établis et dans l'affirmative, s'ils sont d'une gravité telle qu'ils conduisent à prononcer la résiliation du contrat de travail ; Attendu que Madame [R] reproche à son employeur de ne pas l'avoir déclarée aux organismes sociaux ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957

Cour de cassation

8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L. 8221-3) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549

Cour de cassation

; qu'il résulte d'un courrier de l'Inspection du travail en date du 05 février 2009 qu'après vérification sur le serveur de l'URSSAF, il apparaît que Madame X... n'a jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que l'infraction de dissimulation de salarié est constituée lorsque l'employeur n'effectue pas une au moins des formalités prévues par l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

soit 682,11 euros, celle de 68,21 euros en plus au titre des congés payés afférents (..) ; sur le travail dissimulé ; aux termes de l'article L 8121-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.769

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d'embauche établie à son profit par la société, décide que, celle-ci n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d'employeur

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariée le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

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