Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 32
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694
Cour de cassationIl résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.115
Cour de cassationAttendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; que le défaut de délivrance de bulletins de paie et de déclaration préalable à l'embauche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048
Cour de cassationX... la somme de 1. 661, 50 euros au titre du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé : qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 20 soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie... » qu'il n'est pas contesté que pendant la période de référence les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839
Cour de cassation2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur; Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'embauche a été effectué auprès de l'URSSAF par M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appel, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 : Attendu par ailleurs que l'article L 8221-5 du code du travail précise que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... " ; Attendu qu'il ressort du certificat de travail établi le 30 Avril 2007 par Monsieur Yves Y... que Madame Colette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813
Cour de cassationarticles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816
Cour de cassationles articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409
Cour de cassationen qualité de manoeuvre le 5 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 1221-10 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir qu'avant sa dépression liée au départ de sa concubine en avril 2006, des bulletins de salaire avaient été délivrés à M. X... pour la période allant de septembre 2005 à février 2006 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881
Cour de cassationêtre reprochée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232
Cour de cassationà volonté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.