Code du travail

Article L. 1221-10 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées357
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-10

357 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

X... la somme de 1. 661, 50 euros au titre du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE Sur le travail dissimulé : qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 20 soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie... » qu'il n'est pas contesté que pendant la période de référence les époux X...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'embauche a été effectué auprès de l'URSSAF par M.

341

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 : Attendu par ailleurs que l'article L 8221-5 du code du travail précise que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... " ; Attendu qu'il ressort du certificat de travail établi le 30 Avril 2007 par Monsieur Yves Y... que Madame Colette X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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342

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

les articles L. 1221-1 et L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 6°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait, de manière intentionnelle, à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable d'embauche ou de délivrance d'un bulletin de paie, prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever l'absence de déclaration préalable d'embauche et de délivrance de bulletins de paie sur la période du 1er mai au 19 octobre 2004, éléments impropres à caractériser son intention de dissimulation, la cour d'appel a encore violé les articles L. 8221-5 et L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409

Cour de cassation

en qualité de manoeuvre le 5 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 1221-10 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, il faisait valoir qu'avant sa dépression liée au départ de sa concubine en avril 2006, des bulletins de salaire avaient été délivrés à M. X... pour la période allant de septembre 2005 à février 2006 ; que M. X...

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881

Cour de cassation

être reprochée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

à volonté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« il sera fait droit à la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de la somme de 7.641,42 euros, l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié aux organismes concernés comme cela est obligatoire en cas d'emploi d'un salarié » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si la société GOURMET DE L'ARTOIS, qui n'avait pas même conclu de contrat de travail avec monsieur X..., s'était soustraite intentionnellement à la déclaration de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera réformé en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du Travail, la société ayant procédé, même tardivement, à la déclaration unique d'embauche. ALORS encore QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1221-10 et L. 8221-5 (ex articles L. 320 alinéa 1er et L.

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