Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150
Cour de cassationUn fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassationde « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassationBLS SERVICES sera condamnée à payer à Laurent X.... Cette indemnité se cumule avec l'indemnité due pour rupture illicite du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur l'indemnité de licenciement Quel que soit le motif de rupture autre que la faute grave, le salarié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, par application de l'article L 122-9 devenu l'article L 1234-9 du Code du travail à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020
Cour de cassation2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 234-5 (anciennement L. 122-8), 1234-9 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation1226-14, du code du travail, la rupture du contrat prononcée en raison de l'impossibilité d'un reclassement ou du refus par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, devenu L. 1234-9 du même code ; (…) que le montant de cette indemnité s'élève à la somme de 7.213,70 euros ; sur les dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que la société LANDAISE D'ELECTRONIQUE sera condamnée à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassationavait donné lieu à établissement par l'employeur d'une attestation ASSEDIC du 8 mars 2007 mentionnant « fin de CDD » ; que la rupture du contrat était ainsi acquise à la date du 8 février 2007 mentionnée sur cette attestation et, en l'état de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.351-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles R.1234-9, L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE la rétractation de l'employeur suppose l'acceptation du salarié ; que les propositions de missions faites à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.121
Cour de cassationà l'appui de son refus et sans envisager une autre proposition, qui était sollicitée par Olivier X... et qu'elle n'avait pourtant pas exclue dans sa lettre de proposition du 5 septembre 2006 où elle annonçait une proposition soumise à accord, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus par l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision, dès lors en affirmant péremptoirement que la société Casino n'avait pas pris en compte les arguments de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542
Cour de cassationRégionaux, et sur l'audit du 29 novembre 2005, démontrant, indépendamment des témoignages subjectifs, la réalité des fautes de Mme X... ; qu'en n'examinant en rien ces documents déterminants,, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8 alinéa 1) et L. 1234-5 (ancien L. 122-9) du Code du travail. ET ALORS QUE le versement du 13ème mois étant exclu en cas de faute grave par le contrat de travail, la cassation s'étendra à ce chef de dispositif en application de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassationde travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel aurait violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles L 122-9 et L. 122-10, devenus L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS aussi QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas établi la réalité des reproches sur lesquels il fondait le licenciement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 08-45.135
Cour de cassation; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le salarié au paragraphe 2. 3. 2 de ses conclusions, si les interruptions de la relation contractuelle, qualifiées par les premiers juges de « jeu de yoyo », ne trouvaient pas leur cause dans la fraude de l'employeur à la législation du travail et aux aides de l'Etat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 anciens du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.