Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées3 377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 377 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant ainsi, sans donner de motif, d'allouer à Monsieur X..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie, la Cour d'appel a violé les articles L.122-9 et L.751-9, devenus respectivement L.1234-9 et L.7313-13, du Code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621

Cour de cassation

se trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373

Cour de cassation

de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus délibéré, persistant et sans justification du salarié d'accepter la décision de l'employeur relevant de son pouvoir de direction de le placer sous l'autorité de M. Y..., a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE Madame X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-65.128

Cour de cassation

dernier, l'exposant s'était présenté à lui quelques jours après le terme de son arrêt maladie, muni de son arrêt de travail initial, en exprimant, au surplus, le souhait de consulter au plus tôt un médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 (anciens articles L.122-6 et L.122-9) du code du travail

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334

Cour de cassation

avaient été retravaillés sur WORD et de ce fait ne correspondaient en rien aux contrats préétablis sur souches, lesquels doivent comporter la prise de connaissance des règles de sécurité en vigueur au sein de la Société », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en reprochant à Monsieur Joseph X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.539

Cour de cassation

mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; Qu'en considérant que le refus par l'exposante de rejoindre le poste de MARSEILLE nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail caractérisait à lui seul un acte d'insubordination et donc une faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-9 devenu l'article L.1234-9 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; Que la clause de mobilité insérée au contrat de travail prévoyait expressément que la modification du lieu de travail devait être notifiée au salarié en lettre recommandée avec accusé de réception 7 jours au moins avant la date à laquelle elle devait intervenir ; Que l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel (prod.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.531

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que le non respect par Monsieur X...des règles contenues dans les délégations de pouvoirs, la non application des préconisations du médiateur et le non suivi des recommandations du Directeur des engagements, tous éléments dont l'employeur était informé de longue date, étaient constitutifs d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail (ancien articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du Travail).

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

suivant ; que la cour d'appel, qui a, sans se prononcer sur ces éléments, estimé que l'état psychologique de M. X... au moment de la rupture du contrat justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L.122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article 1109 du code civil ; 2°/ que M. X... précisait, dans ses écritures d'appel, avoir été en arrêt maladie pour dépression du 1er au 16 avril 2004, produisant des documents médicaux relatifs à cette période ; que la lettre de démission de M. X... est datée du 19 avril 2004, soit postérieurement à cette période ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-40.928

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

de « malveillant » sans plus de précision ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave fondé cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune impossibilité ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, a violé, par fausse application, les articles L 1234-5 (alors L 122-8) et L 1234-9 (alors L 122-9) du Code du travail ; 4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Jean-Luc X...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.249

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté et commis une violation grave de ses obligations contractuelles sans constater que celle-ci avait effectivement participé à l'activité du fonds de commerce de taxi créé par son époux ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (ancien articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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