Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 281
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 76-40.170
Cour de cassationLa demande d'indemnité de congés payés formée par un salarié dont le contrat a pris fin le 23 octobre 1972, qui porte d'une part sur l'année de référence expirant le 1er juillet 1972 ouvrant droit à un congé pouvant être pris jusqu'au 1er juillet suivant, d'autre part sur la fraction d'année comprise entre le 1er juillet 1972 et le 23 octobre 1972, n'implique aucun cumul entre ladite indemnité compensatrice et les salaires perçus par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 76-40.493
Cour de cassationLa réparation instituée par l'article L 122-14-4 en cas de licenciement pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse est due de ce seul chef, peu important que la procédure requise eût été ou non observée. Elle est allouée sans préjudice de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 76-40.065
Cour de cassationLe changement d'affectation d'un salarié, ayant pour conséquence de lui retirer les tâches et sujétions administratives considérées par lui comme tout-à-fait secondaires et mêmes inutiles au regard des fonctions éducatives qu'il devait continuer à exercer avec la même rémunération et le maintien des avantages acquis, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail et ne présente pas un caractère abusif. Par suite, le salarié ne peut soutenir qu'il y a licenciement et prétendre aux indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1976, 75-40.873
Cour de cassationLorsque, pour venir en aide à sa filiale française dont l'activité est déficitaire, une société internationale y affecte un employé de sa filiale espagnole qui y a obtenu de bons résultats et qu'une partie des attributions d'un cadre déjà en place sur lequel le nouveau venu a désormais autorité lui sont confiées, la modification des attributions de ce cadre est consécutive à la persistance de cette situation financière difficile qui a entraîné son licenciement puis celui de tout le personnel avant la dissolution de la firme française ; il s'ensuit que le congédiement de ce salarié intervenu dans ces conditions a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 75-40.025
Cour de cassationN'est pas abusif le non renouvellement à terme d'un contrat ayant fait l'objet de prorogations successives dès lors que même si ce contrat était à durée indéterminée aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur qui y a mis fin, à l'achèvement des travaux convenus en raison des mesures de compression de personnel qui s'imposaient à lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-40.774
Cour de cassationUne Cour d'appel est fondée à condamner une société anonyme à payer a son Directeur technique, également actionnaire et administrateur, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement après avoir estimé que, en rédigeant une note imputant au Président directeur général des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, l'intéressé n'avait pas agi en tant que Directeur technique mais en tant qu'actionnaire et administrateur de la société et sans outrepasser les limites de ses droits et attributions et que les autres fautes qui lui étaient reprochées étant anciennes et n'ayant pas été immédiatement sanctionnées devaient être considérées comme absoutes par l'employeur et ne pouvaient être invoquées par lui pour le priver des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.528
Cour de cassationUNE FAUTE LOURDE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DOIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU SALARIE DEMISSIONNAIRE, QUI, PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DE SON PREAVIS, AVAIT CREE UNE SOCIETE DESTINEE A CONCURRENCER SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, ET QUE L'EMPLOYEUR, INFORME DE CES FAITS, A IMMEDIATEMENT CONGEDIE, DES LORS QUE CETTE SOCIETE DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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