Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées3 377
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 377 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451

Cour de cassation

, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, avaient dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait ; qu'elle a à ce titre encore constaté que Mme X... était à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, et d'une démission ; qu'en écartant cependant la faute grave, elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors applicables ; 2°) ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de prévenir tout fait de harcèlement dans l'entreprise, doit tirer sans délai les conséquences nécessaires du comportement d'un salarié, susceptible de caractériser un tel harcèlement envers ses subordonnées, en mettant fin de manière immédiate au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté à la charge de Mme X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la Société ODC DISTRIBUTION ne concurrençait la Société TOP OFFICE que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la Société TOP OFFICE, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1234-, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 L.121-1, L.120-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant, pour dire que le manquement de Monsieur X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294

Cour de cassation

blessé n'établit pas une dissimulation vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la société Etude Strichard, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la société Etude Strichard a imputé à faute à M. X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé M. Z....

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a également relevé « un manque de collaboration systématique et un refus constant opposé aux instructions et aux directives du nouveau président, ce que celui-ci ne pouvait laisser passer sans réagir » ; qu'en considérant pourtant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1331-1, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-40 et L 122-32-2.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le refus sans motif légitime d'occuper le poste proposé justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ancien, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

juger non fautive l'absence d'intervention de Monsieur X..., sans cependant caractériser que la porte du coffre était véritablement défectueuse et non pas simplement restée ouverte, de sorte que Monsieur X... n'aurait pu remédier lui-même à ce « dysfonctionnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3 devenus les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié des « basiques » de son métier et de l'absence de mise en oeuvre des instructions données par sa hiérarchie, la société ALDI MARCHE reprochait à Monsieur X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

230-3 du code du travail pesait sur chaque salarié, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il a reçu ou non une délégation de pouvoirs et qu'elle avait constaté que M. X... était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements constatés sur les sites et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter ces griefs, les témoignages de Mmes A... et C... attestant seulement qu'elles-mêmes avaient récupéré l'heure litigieuse et pouvaient prendre leur temps de pause sans difficulté, ce qui ne permettait pas de connaître ce qu'il en avait été pour les autres salariés du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40.479

Cour de cassation

; que ne caractérisent pas une telle faute les juges du fond qui retiennent qu'un salarié, dont ils constatent qu'il a trois ans d'ancienneté et relèvent que la moralité n'est pas en cause, n'a pas systématiquement respecté les procédures d'encaissement des recettes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130

Cour de cassation

spontanément les dispositions nécessaires à une restitution dans les plus brefs délais pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, Mme X... a commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail dès son retour à son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code. ALORS QUE 3°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L.

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