Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442
Cour de cassationexpliquer "ce qui lui a permis de délaisser sans dommages le reste de son secteur commercial pendant plusieurs mois" et de ne pas expliquer enfin "en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 alors en vigueur actuellement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'elle avait admis avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle avait rapidement retrouvé un emploi similaire, pour en conclure que "anticipant son départ, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que le salarié avait commis un acte d'insubordination, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-8 (devenu L.1234-4 à 6), L.122-9 (devenu L.1234-9) et L.122-14-3 (devenu L.1232-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une cause de licenciement ni, a fortiori, une faute le justifiant, l'exercice par un salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007
Cour de cassation; que le refus, pour une salariée ayant plus de 16 ans d'ancienneté et qui a toujours donné satisfaction à son employeur, de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un changement de ses conditions de travail, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6 et L. 122-9). Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° K 09-41.008 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409
Cour de cassationLe mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassation5° / Alors, enfin, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de la répétition de faits ou d'une situation qu'il a tolérée sans y puiser motifs de licenciement ; qu'en énonçant que « l'argument avancé par Elie X... suivant lequel l'employeur avait connaissance de la réalisation de ces infractions n'est pas, à le supposer établi, de nature à le soustraire à sa responsabilité, pénalement reconnue », la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023
Cour de cassationprivative de préavis et d'indemnité, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE à la supposer avérée, la seule soustraction de deux aimants de placard ne peut suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été auparavant sanctionné pendant six ans de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 nouveaux du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de caractériser des faits d'une gravité suffisante ; qu'en se bornant pour caractériser la faute grave privative de liberté à constater un petit larcin, sans rechercher la valeur économique des objets volés,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558
Cour de cassation; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail. 2°) QUE, d'autre part, sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112
Cour de cassation, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.836
Cour de cassation; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, alors même qu'elle avait octroyé à Monsieur X... une indemnité de préavis sur la base d'un salaire de référence de 4.609,23 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-9 (ancien article L.122-9) du Code du travail et 2.6.5 de la convention d'entreprise. QU'à tout le moins à cet égard, elle a statué par les motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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